Article 4 du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 2 bis
Article 5

Entrée en vigueur le 1 avril 1973

Les agents ou anciens agents ainsi que leurs ayants droit peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à leur affiliation sous réserve qu'ils entrent dans le champ d'application du présent décret.
La validation de ces services est effectuée dans les conditions fixées par un arrêté.
Entrée en vigueur le 1 avril 1973

NOTA


Décret 73-433 1973-03-27 art. 8 : Les dispositions de l'alinéa 2 ne sont pas applicables aux établissements publics et organismes d'intérêt général qui, à la date d'application du présent décret, relevaient d'un régime complémentaire de retraite autre que celui géré par l'Ircantec.

Décret 78-44 1978-01-16 art. 1, art. 2 : Les services accomplis avant le 1er janvier 1971 par les agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont validés suivant les règles applicables aux ressortissants du régime institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951.

Toutes dispositions contraires contenues dans le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 sont annulées.

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