Article 6 bis du Décret n°70-1277 du 23 décembre 1970
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Décret n°2018-214 du 29 mars 2018 - art. 1

Les employeurs n'ayant pas recours à la déclaration sociale nominative visée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, sont régis par le V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative.

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Commentaires3

1Délai de prescription pour le recouvrement des cotisations IRCANTEC
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 décembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.

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2Retraites : Généralités - Retraites Complémentaires - Ircantec. Cotisations. Prélèvement. Délai De Prescription
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.

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3Délai de prescription pour le recouvrement des cotisations IRCANTEC
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 septembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, […] S'agissant des cotisations dues à l'IRCANTEC, le délai de prescription ne peut donc commencer à courir qu'à compter de la production par l'employeur de la déclaration prévue à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création de l'IRCANTEC et faisant ressortir pour chacun des affiliés au régime le montant total des rémunérations payées.

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Décisions8

1Tribunal administratif de La Réunion, 13 juillet 2000, n° 9901069Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 bis modifié du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales : “Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d'application de l'I.R.C.A.N.T.E.C. est tenue d'adresser à l'institution au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l'article 87 du code général des impôts.(…)” ;

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[…] — le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 ; […] Aux termes de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, […] la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Aux termes de l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, […] services et établissements publics de l'Etat, des départements et des communes (). » Aux termes de l'article 6 bis de ce décret, […] 6. […]

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[…] Le tribunal, au visa des articles 1 et 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, 7 de l'arrêté du 30 décembre 1970, 13 III de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015, a retenu que si la société [8] démontrait que pour les exercices 2019, 2020 et 2021, la [6] Prêcheur était redevable des sommes, respectivement, de 48 988,82€, 45 964,26€ et 51 148,92€, elle ne démontrait pas que l'intimée ne s'était acquittée que partiellement du paiement des sommes réclamées au titre des années 2020 et 2021.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).