Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2302398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 mars 2023 et 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Rodier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision née le 11 février 2023 par laquelle le maire de Lambesc a implicitement rejeté son recours gracieux et indemnitaire ;
2°) de condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme de 19'270 euros au titre de son préjudice financier ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme de 4 027,08 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’absence de cotisations auprès de la caisse de retraite ainsi que la somme de 15'242,92 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’absence de cotisations sociales hors caisse de retraite ;
4°) en tout état de cause, de condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lambesc la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la prescription quadriennale n’est pas acquise ;
— la commune de Lambesc a commis une faute en omettant de procéder aux déclarations sociales afférentes à son emploi, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et des dispositions des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970 s’agissant particulièrement des cotisations vieillesse, alors qu’elle occupait un emploi à titre permanent ;
— elle a droit à réparation de son préjudice financier à hauteur des sommes de 19 270 euros correspondant à son droit au remboursement du montant des cotisations patronales et salariales qu’elle a acquittées en vertu de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale en lieu et place de la commune de Lambesc, afin de percevoir une pension de retraite complète, et de 15'242,92 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de cotisations sociales hors caisse de retraite ;
— elle a droit également à la réparation de son préjudice moral à hauteur de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024 ainsi qu’un mémoire enregistré le 21 novembre 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Lambesc, représentée par Me Parracone, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°70-1277 du 23 décembre 1970 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique,
— et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par la commune de Lambesc en qualité de vacataire pour assurer les fonctions de professeur de musique au sein de l’école de musique municipale par quatre arrêtés du maire des 19 septembre 1988, 25 septembre 1989, 17 septembre 1990, et 23 septembre 1991 correspondant respectivement aux années scolaires 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991 jusqu’au 1er octobre 1991. Constatant que ces périodes de travail n’avaient pas été déclarées par la commune aux caisses de retraite, Mme B a, par courrier du 20 janvier 2020, attiré l’attention du maire sur la nécessité de « rectifier la situation auprès de la caisse de retraite » puis a sollicité le maire de Lambesc par courrier reçu le 11 décembre 2022 afin d’être indemnisée de son préjudice financier moral résultant des cotisations retraite dont elle s’est acquittée en lieu et place de la commune. Sa demande ayant fait l’objet d’une décision implicite de rejet, Mme B demande au tribunal d’annuler cette dernière décision et de condamner la commune de Lambesc, à titre principal, à lui verser la somme de 19'270 euros au titre de son préjudice financier et, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Lambesc à lui verser la somme de 4 027,08 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’absence de cotisations auprès de la caisse de retraite et la somme de 15'242,92 euros au titre de son préjudice financier résultant de l’absence de cotisations sociales hors caisse de retraite et de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision implicite du maire de Lambesc née le 3 février 2023 ayant eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande indemnitaire de Mme B, la requérante doit être regardée comme ayant formulé des conclusions tendant à l’indemnisation de ses préjudices, donnant ainsi à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Il appartient au juge de plein contentieux non pas d’apprécier la légalité de la décision liant le contentieux mais de se prononcer lui-même sur le droit de la requérante à obtenir l’indemnité qu’elle réclame. Elle n’est, par suite, pas fondée à demander l’annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire née le 3 février 2023.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Lambesc :
3. Aux termes de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. » Aux termes de l’article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d’un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques, dans sa version applicable au litige : « Les agents non titulaires de l’Etat et des collectivités publiques définies à l’article 3 bénéficient, à titre complémentaire, du régime général ou du régime agricole des assurances sociales, d’un régime de retraite par répartition dans les conditions définies par le présent décret. (). » Selon l’article 3 du même décret, dans sa version applicable au litige : « Le régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. s’applique à titre obligatoire : a) Aux administrations, services et établissements publics de l’Etat, des départements et des communes (). » Aux termes de l’article 6 bis de ce décret, dans sa version applicable au litige : « Toute collectivité employant du personnel relevant du champ d’application de l’Ircantec est tenue d’adresser à l’institution, au plus tard le 31 janvier, une déclaration faisant ressortir pour chacun des salariés ou assimilés intéressés le montant total des rémunérations payées pour la même période que celle pour laquelle est faite la déclaration prévue à l’article 87 du code général des impôts. Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue à l’alinéa premier, toute inexactitude quant au montant des rémunérations déclarées et toute omission du salarié constatée sur cette même déclaration entraîne une pénalité ».
4. Il est constant que la commune de Lambesc, qui n’établit, ni même n’allègue que Mme B exerçait son activité de professeur de musique à titre accessoire, a omis d’affilier celle-ci à l’IRCANTEC pour les périodes du 19 septembre au 31 décembre 1988, du 1er janvier au 30 juin 1989, du 25 septembre au 31 décembre 1989, du 1er janvier au 30 juin 1990, du 17 septembre 31 décembre 1990, du 1er janvier au 30 juin 1991 et du 23 septembre au 1er octobre 1991. Cette omission, alors que les dispositions précitées prévoient que les agents non titulaires des collectivités publiques bénéficient du régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C. constitue une faute de l’administration engageant sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
5. Aux termes du II de l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale : « () Lorsque le montant de la rémunération perçue par l’assuré n’est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu’au titre d’une période d’activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents. ».
6. Si Mme B demande au tribunal de condamner la commune de Lambesc à l’indemniser des conséquences financières dommageables résultant de son absence d’affiliation au régime complémentaire géré par l’I.R.C.A.N.T.E.C, il lui appartient toutefois d’apporter un commencement de preuve de l’exercice effectif des activités de vacation pendant la période considérée, correspondant soit à une période continue d’au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d’une durée totale d’au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile en vertu des dispositions précitées.
7. Il résulte de l’instruction que les arrêtés, cités au point 1 de nomination de Mme B en qualité de professeur de musique vacataire, visent une délibération du conseil municipal du 25 septembre 1986 créant l’école de musique municipale à titre expérimental et disposent que « le nombre de vacations sera fonction des nécessités du service et des crédits budgétaires ». Afin de justifier de la réalité de l’exercice et de l’étendue de ses vacations au sein de cette école, Mme B soutient qu’elle y effectuait une moyenne de 16 heures d’enseignement de la flute traversière et de formation musicale au cours des périodes litigieuses. Elle produit également des attestations de professeurs de musique indiquant avoir collaboré avec elle lorsqu’elle était en exercice. Toutefois, ni ces attestations, au demeurant peu circonstanciées et qui concernent des collègues qui n’étaient pas affectés à l’école de musique de Lambesc, ni la circonstance, contredite par la commune, que l’intéressée a effectué une moyenne de 16 heures de vacations entre 1988 et 1991 ne suffisent pas à établir que Mme B aurait effectué, au cours des années en litige, ces vacations, de manière continue ou discontinue, sur des périodes d’activité supérieures aux seuils mentionnés à l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet de justifier qu’elle ait perçu une rémunération à ce titre durant les périodes considérées. Par suite, Mme B n’établissant pas son préjudice financier résultant de l’absence de cotisation auprès de la caisse de retraite, sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
8. Mme B demande, en outre, l’indemnisation des autres préjudices financiers de toute nature engendrés par l’absence de toutes cotisations sociales « hors caisse de retraite » à hauteur de 15 242,92 euros sans toutefois justifier ses prétentions par la production de pièces circonstanciées. Dès lors, la demande présentée par la requérante à ce titre doit être rejetée.
9. Mme B sollicite également une indemnisation du préjudice moral résultant de la faute de la commune alors qu’elle a demandé en vain la régularisation de sa situation. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la commune de Lambesc à verser à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de la faute de la commune.
Sur les frais liés au litige
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Lambesc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Lambesc une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Lambesc est condamnée à payer à Mme B la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis.
Article 2 : La commune de Lambesc versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Lambesc.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2302398
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