Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 19.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils juridiques ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 20, alinéas 2 et 3.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession de ses parts à un associé ou à un tiers inscrit sur la liste des conseils juridiques ou remplissant les conditions pour être inscrit sur cette liste, ou un projet de rachat desdites parts par la société. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l'article 20, alinéas 2 et 3.