Article 22 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

L'associé radié définitivement de la liste ou qui fait l'objet d'un retrait de cette liste pour quelque motif que ce soit dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales, soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 19, soit aux associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société.
Si, à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 21 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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