Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article précédent sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction légale ou mis sous le régime de la tutelle des majeurs. Dans ce cas, le délai de six mois est porté à un an.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas prévus à l'article 39. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 19, alinéa 2.
Elles sont également applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas prévus à l'article 39. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article 19, alinéa 2.