Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 24, les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé. En cas de litige, les modalités du règlement sont fixées dans les conditions prévues à l'article 20, alinéas 2 et 3.