Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
A la diligence du cessionnaire, un exemplaire de l'acte de cession de parts, s'il est sous seing privé, ou une expédition de cet acte, s'il a été établi en la forme authentique, est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du ressort dans lequel la société est établie pour être versé au dossier ouvert au nom de la société.
Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société.
Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 10, alinéa 3.
Jusqu'à ce dépôt, la cession de parts sociales est inopposable aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Dans le cas où il y a lieu à réduction du capital social, en application de l'article 21 de la loi du 29 novembre 1966, un exemplaire ou une expédition de l'acte modifiant les statuts est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance pour être versé au dossier de la société.
Tout intéressé peut obtenir du secrétaire-greffier la délivrance à ses frais d'un extrait de l'acte de cession contenant seulement les indications prévues à l'article 10, alinéa 3.