Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sous réserve des articles ci-après, les dispositions du titre III du décret susvisé du 13 juillet 1972 sont applicables à la société et aux associés.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. Les associés sont poursuivis devant le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils sont inscrits respectivement.
La société est poursuivie devant le tribunal de grande instance du ressort de son siège social.
La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés. Les associés sont poursuivis devant le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils sont inscrits respectivement.
La société est poursuivie devant le tribunal de grande instance du ressort de son siège social.
M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), […] puisque : a) L'article 34 du decret no 72-698 du 26 juillet 1972 stipule que chaque associe exerce les activites de conseil juridique au nom de la societe ; b) Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 precisent les conditions d'assurance et de discipline comme applicables a la societe, personne morale, […]
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