Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Tout associé qui fait l'objet d'une radiation temporaire, pour une durée égale ou supérieure à trois mois, peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 22.
Il en est de même en cas de retrait de la liste en application des articles 37 ou 40 du décret susvisé du 13 juillet 1972, à l'expiration du délai d'une année.
Il en est de même en cas de retrait de la liste en application des articles 37 ou 40 du décret susvisé du 13 juillet 1972, à l'expiration du délai d'une année.
M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), […] b) Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 precisent les conditions d'assurance et de discipline comme applicables a la societe, personne morale, distincte de ses associes et qu'il en est de meme pour […] Dans ce cas, […]
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