Article 39 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 38
Article 40

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

Tout associé qui fait l'objet d'une radiation temporaire, pour une durée égale ou supérieure à trois mois, peut être contraint, par l'unanimité des autres associés, de se retirer de la société. Ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article 22.
Il en est de même en cas de retrait de la liste en application des articles 37 ou 40 du décret susvisé du 13 juillet 1972, à l'expiration du délai d'une année.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

Commentaire1

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M. Reymann Marc · Questions parlementaires · 16 octobre 1989

M Marc Reymann attire l'attention de M le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'article 62 de la loi no 71-1130 du 31 decembre 1971 portant reforme de certaines professions judiciaires et juridiques qui stipule que « les personnes morales, autres que les societes civiles professionnelles, qui exercaient les activites prevues a l'article 54 (de la loi), […] b) Les articles 36, 37, 38, 39 et 40 precisent les conditions d'assurance et de discipline comme applicables a la societe, personne morale, distincte de ses associes et qu'il en est de meme pour […] Dans ce cas, […]

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