Article 47 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 46
Article 48

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai prévu à l'article 26, alinéa 2, de la loi du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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