Article 50 du Décret n°72-698 du 26 juillet 1972
Article 49
Article 51

Entrée en vigueur le 30 juillet 1972

Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci.
Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif, régler le passif, rembourser aux associés ou à leurs ayants droit le montant de leur apport et répartir entre eux, conformément aux dispositions des statuts, l'actif net résultant de la liquidation. Les pouvoirs du liquidateur peuvent être précisés par la décision judiciaire ou la décision des associés qui l'a nommé.
La décision judiciaire ou la décision de l'assemblée qui nomme le liquidateur fixe sa rémunération. Celle-ci peut être constituée par une quote-part des bénéfices réalisés par la société.
Entrée en vigueur le 30 juillet 1972
Sortie de vigueur le 22 juillet 1992

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