Article 2 du Décret n°76-921 du 8 octobre 1976
Article 1
Article 4

Entrée en vigueur le 13 octobre 1976

Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dans les cas prévus par l'article 26 du code rural, par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et par l'article 15 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958.
Entrée en vigueur le 13 octobre 1976

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Décision1

1Tribunal administratif de Bordeaux, 3 juin 2010, n° 0705032Annulation

[…] Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural dans sa rédaction applicable à l'espèce : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 de ce code : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale » ; qu'aux termes de l'article L. 161-10 du même code : « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, […]

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