Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux

Sur le décret

Entrée en vigueur : 13 octobre 1976
Dernière modification : 13 octobre 1976

Commentaires5


1Voirie - Chemins Ruraux - Aliénation
M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 20 avril 1998

Comme il est indiqué dans la réponse à la précédente question écrite n° 7198 du 1er décembre 1997, les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux résultent de la combinaison des dispositions du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 et du décret n° 76-790 du 20 août 1976, désormais codifiées à l'article L. 141-4 du code de la voirie routière par la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 portant codification du recueil précité, ainsi qu'aux articles R. 141-4 à R. 141-10 du même code.

 

2Voirie - Chemins Ruraux - Aliénation
M. Marchand Jean-Michel · Questions parlementaires · 1er décembre 1997

Les dispositions applicables aux chemins ruraux sont codifiées aux articles L. 161-1 à L. 161-13 et R. 161-1 à R. 161-26 du code rural et sont complétées par le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 non codifié qui fixe les modalités de l'enquête préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux. […] Aux termes de ces dispositions et notamment celles du décret précité, l'enquête publique préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976, dorénavant codifiées aux articles L. 141-4 et R. 141-4 à R. 141-10 du code de la voirie routière relatifs à l'emprise du domaine public routier communal.

 

3Voirie - Voirie Rurale - Chemins D'Exploitation. Incorporation Dans Le Reseau Des Chemins Ruraux. Reglementation
M. Demange Jean-Marie · Questions parlementaires · 17 juin 1991

A cette occasion, il souhaiterait savoir, notamment, s'il y a lieu de proceder a une enquete publique dans les formes fixees par le decret no 76-921 du 8 octobre 1976 modifie.Reponse. - Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement a la communication entre divers heritages ou a leur exploitation. Ils ne peuvent etre supprimes que du consentement de tous les proprietaires qui ont le droit de s'en servir. […] L'ouverture - mais aussi le redressement et la fixation de largeur - de ces chemins est en outre toujours precedee d'une enquete publique dont les modalites sont fixees par le decret no 76-921 du 8 octobre 1976, qui renvoie aux dispositions du decret no 76-790 du 20 aout 1976 codifie (art R 141-4 a R 141-10 du code de la voirie routiere).

 

Décisions81


1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 20 avril 1988, 76929 76930, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le code civil ; Vu le décret °n 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

 

2CAA de LYON, 7ème chambre, 8 décembre 2022, 20LY01275, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — il y a violation, par cette délibération, des articles L. 2121-10, L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, L. 2131-11 de ce code, L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, L. 141-3 du code de la voirie routière et 1er du décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; la convention en litige, fondée sur la délibération du 16 octobre 2019, est illégale et doit être annulée compte tenu de l'illégalité de cette délibération qui doit être constatée ;

 

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 11 janvier 1995, 115103, inédit au recueil Lebon

Désistement — 

[…] Vu le code des communes ; Vu le code rural ; Vu le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité, modifié par le décret n° 76-432 du 14 mai 1976 ;
Vu l'article 68 du code rural, modifié par l'article 17 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales ;
Vu l'article 69 du code rural, modifié par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu l'avis en date du 1er juin 1960 du comité technique de la voirie départementale et communale.
Article 1

Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.

Article 2
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables dans les cas prévus par l'article 26 du code rural, par les alinéas 2 et 3 de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et par l'article 15 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et le ministre de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.