Décret n°76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable à l'aliénation, à l'ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur des chemins ruraux
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 octobre 1976 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 octobre 1976 |
Commentaires • 4
Décisions • 82
Annulation —
Il résulte de l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 que l'enquête préalable à l'aliénation des chemins ruraux est effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976. Un arrêté municipal pris sur ce fondement a désigné la secrétaire de mairie en qualité de commissaire-enquêteur. En raison même de ses fonctions, la secrétaire de mairie n'était pas une personne indépendante de la collectivité locale et ne pouvait donc être désignée pour exercer la fonction de commissaire-enquêteur. Dès lors, la délibération du conseil municipal en date du 23 juin 1989 décidant l'aliénation de la partie du chemin rural a été prise à la suite d'une procédure irrégulière.
Annulation —
[…] . contrairement à ce que soutient la commune, l'aliénation d'un chemin rural fait l'objet en application de l'article L.161-10 du code rural d'une enquête publique dont les modalités sont fixées comme en dispose l'article 3 du décret du 8 octobre 1976 par les articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 qui ont été codifiés aux articles R.414-4 à R.141-9 du code de la voirie routière ;
Rejet —
[…] Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le décret n°76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et du ministre de l'agriculture,
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, et notamment son article 2 ;
Vu l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiée par la loi n° 75-1328 du 31 décembre 1975 ;
Vu le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité, modifié par le décret n° 76-432 du 14 mai 1976 ;
Vu l'article 68 du code rural, modifié par l'article 17 de la loi n° 60-792 du 2 août 1960 relative au remembrement des propriétés rurales ;
Vu l'article 69 du code rural, modifié par l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête publique préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales ;
Vu l'avis en date du 1er juin 1960 du comité technique de la voirie départementale et communale.
Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, MICHEL PONIATOWSKI.
Le ministre de l'agriculture, CHRISTIAN BONNET.
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