Décret n°80-692 du 2 septembre 1980 relatif aux conditions de classement dans le personnel sous-marinier.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 septembre 1980
Dernière modification : 5 février 2012

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et du ministre du budget,

Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 28 et 30 ;

Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers navigants de la marine ;

Vu le décret n° 75-1210 du 22 décembre 1975 relatif aux dispositions applicables au corps des officiers des équipages de la flotte, aux corps des officiers techniciens des armes de l'armée de terre, aux corps d'officiers techniciens de l'armée de l'air et au corps d'officiers techniciens de la marine ;

Vu le décret n° 75-1212 du 22 décembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'officiers mariniers de carrière de la marine ;

Vu le décret n° 79-1088 du 7 décembre 1979 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions particulières en matière de sanctions professionnelles,
Article 1
Les militaires appelés à servir à bord des sous-marins constituent le personnel sous-marinier.
Article 2

Peut être classé dans le personnel sous-marinier le militaire réunissant les conditions suivantes :


Etre physiquement et psychologiquement apte à la navigation sous-marine ;


Etre titulaire de l'un des certificats dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.


Cet arrêté fixe également les conditions d'attribution de ces certificats ainsi que les conditions d'aptitude physique et psychologique et les modalités de leur contrôle périodique ;


Occuper un poste à compétence sous-marine, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre du budget.

Article 3
Le militaire occupant provisoirement un poste à compétence sous-marine peut, sur sa demande, être classé dans le personnel sous-marinier pour la durée de son affectation s'il remplit les deux premières conditions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.