Entrée en vigueur le 15 mars 1978
Le fonctionnaire nommé directeur des études et des stages est placé en position de détachement de son corps d'origine et classé dans son nouvel emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait antérieurement.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.
Il conserve, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de son précédent grade, lorsque la nomination dans cet emploi ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade, ou, s'il était au dernier échelon à celui que procure la nomination audit échelon.