Entrée en vigueur le 9 octobre 1975
La commission émet son avis dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance du récépissé mentionné à l'article 10.
Le directeur régional se prononce dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou, à défaut, de l'expiration du délai imparti à la commission pour émettre son avis.
Toutefois, pour l'examen des demandes d'agrément présentées avant le 1er janvier 1977, le délai de trois mois imparti à la commission est porté à cinq mois.
L'absence de décision dans le délai fixé vaut acceptation de la demande. Le refus d'agrément doit être motivé.
[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, […] Sur les conclusions de la requete tendant a l'annulation du decret n° 75-911 du 6 octobre 1975, […] que, des lors, les requerants ne sont pas fondes a soutenir que les articles 12 et 13 du decret attaque, […]
[…] — Elle précise qu'il y a urgence à statuer puisque les adhérents ne peuvent adhérer et bénéficier de la disposition fiscale, que seule une loi peut limiter la liberté d'entreprendre, que la décision est inexistante au regard de la composition de la commission prévue par l'article 12 du décret du 6 octobre 1975 modifié le 1 er décembre 2010, que la commission donne un avis et ne prend pas de décision, que le centre est une structure centralisée à Mougins et que les rapports de gestion seront effectués, qu'en vertu de l'article 13 du décret , l'avis devait être donné dans un délai de trois mois, que le centre a 300 adhérents ;