Article 15 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975
Article 14
Article 16

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

Après consultation de la commission mentionnée à l'article 12, le directeur régional, après avoir mis le centre en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés, peut lui retirer l'agrément :
1° En cas d'inexécution des engagements pris par le centre ou de violation des obligations qui lui incombent en vertu des statuts ou du règlement intérieur ;
2° En cas de non-respect de la convention prévue à l'article 5 entraînant la dénonciation de celle-ci par l'administration fiscale ;
3° Au cas où le nombre des adhérents du centre, tel qu'il est défini à l'article 4, est inférieur pendant plus d'un an aux chiffres minimum prévus à cet article ;
4° Au cas où le centre conserve parmi ses dirigeants ou administrateurs une personne ayant fait l'objet, postérieurement à l'agrément, d'une des sanctions prévues à l'article 6 ci-dessus ;
5° Au cas où le centre ne prononce pas l'exclusion des adhérents qui ne respectent pas les obligations leur incombant en vertu des statuts ou du règlement intérieur.
Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

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Décisions2

1Conseil d'Etat, Section, du 17 février 1978, 01388, publié au recueil LebonAnnulation

[…] qui peuvent être valablement accordées par un décret contresigné par ce ministre. [1], 19-01-01-01[2] Légalité des dispositions du décret n. 75-911 du 6 octobre 1975 relatif aux centres de gestion agréés, à l'exception de l'article 6 de ce décret prévoyant que l'agrément serait subordonné à la "production de certificats délivrés par l'administration fiscale sur demande des intéressés attestant que les personnes qui dirigent ou qui administrent ces centres n'ont pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, […] Sur les conclusions de la requete tendant a l'annulation du decret n° 75-911 du 6 octobre 1975, […] et l'article 15 de ce decret, […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 16 novembre 1998, 164768, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 29 de la loi du 27 décembre 1973 modifiée susvisée et de l'article 15 du décret du 6 octobre 1975 modifié par le décret du 24 février 1988 susvisés en vigueur à l'époque de la demande que le demandeur d'une autorisation de création d'un équipement commercial doit fournir à l'appui de sa demande une étude de marché dont le contenu est fixé par l'arrêté du 29 juin 1989 qui dispose en particulier que le demandeur doit justifier la délimitation de la zone de chalandise et préciser l'état de la concurrence ;

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