Article 17 du Décret n°75-911 du 6 octobre 1975
Article 16
Article 18

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

I - Pour bénéficier de l'abattement de 10 p. 100 prévu au III de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les industriels, commerçants, artisans ou agriculteurs doivent avoir été membres adhérents d'un centre de gestion agréé pendant toute la durée des exercices concernés.


II - Si cette condition n'est pas remplie, le bénéfice de l'abattement est toutefois accordé :


En cas d'agrément postérieur à l'adhésion, pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'agrément ;


En cas de première adhésion à un centre agréé pour l'imposition du bénéfice de l'exercice ouvert depuis moins de trois mois à la date de l'adhésion ;


En cas de retrait d'agrément, pour l'imposition du bénéfice de l'année ou de l'exercice en cours déclaré dans les conditions prévues à l'article 53 du code général des impôts.

Entrée en vigueur le 9 octobre 1975

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 24 juillet 1987, 49016, publié au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret du 28 janvier 1974, tel qu'ils résultent des dispositions du décret du 6 octobre 1975, « dans les huit jours, la décision d'autorisation prise par la commission doit, à l'initiative du préfet, être affichée à la porte de la mairie de la commune d'implantation telle que celle-ci est définie à l'article 1 er -A et le demeurer pendant deux mois. En cas d'autorisation implicite, copie de la lettre mentionnée à l'article 17 est affichée dans les mêmes conditions. Le préfet doit en outre faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de la décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Mention de l'affichage et de sa durée est insérée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » ;

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