Article 20 du Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976
Article 19
Article 21

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirants, d'officiers mariniers, de fonctionnaires ou d'agents sur contrat, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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