Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes recrutés au titre du II de l'article 7 conservent, le cas échéant, à titre personnel, l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'aspirants, d'officiers mariniers, de fonctionnaires ou d'agents sur contrat, jusqu'à ce qu'ils aient atteint un échelon comportant un indice au moins égal.