Article 9 du Décret n°76-1228 du 24 décembre 1976
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

La durée des études à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes est fixée à :
a) Deux années scolaires pour les candidats recrutés au titre du I de l'article 7 ;
b) Une année scolaire pour les candidats recrutés au titre du II de l'article 7.
Cette durée ne peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le règlement de cette école.
A l'issue de leur scolarité, les élèves qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ce règlement font l'objet d'un classement propre à chacune des catégories mentionnées aux a et b ci-dessus. Ils sont nommés au grade d'officier de 3e classe le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement et dans l'ordre suivant :
Officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au I de l'article 7 ;
Officiers de 3e classe issus du recrutement prévu au II de l'article 7.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2009

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