Entrée en vigueur le 17 octobre 1980
Les inspecteurs prévus à l'article 5 ci-dessus font rapport au ministre de la défense, au moins une fois par an [*périodicité*, sur les conditions d'application de la loi susvisée du 19 juillet 1976 et de ses textes d'application. Ce rapport annuel est communiqué au ministre chargé des installations classées.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés *]contrôle*.
Les rapports particuliers établis par ces inspecteurs sont, lorsque l'importance des installations au regard de l'environnement et de la sécurité le justifie, adressés aux préfets concernés *]contrôle*.