Entrée en vigueur le 18 novembre 1981
L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :
Si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;
Si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et si leur rapport énergétique total reste faible ;
Si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;
Si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;
Si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.