Article 2 du Décret n°81-1026 du 16 novembre 1981
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 18 novembre 1981

L'autorisation ne pourra être accordée que dans les cas suivants :


Si la centrale thermique est d'une puissance électrique inférieure à 10 MW ou est affectée exclusivement à la production d'énergie destinée à couvrir les besoins aux heures de pointe ou à la constitution de réserves ;


Si les produits pétroliers sont uniquement destinés à assurer l'allumage et l'entretien de la combustion d'autres produits et si leur rapport énergétique total reste faible ;


Si le combustible pétrolier est un produit résiduel ne pouvant recevoir une meilleure valorisation dans d'autres applications ;


Si l'approvisionnement en d'autres combustibles ne peut être assuré ou si leur emploi ne peut être envisagé pour des raisons économiques, techniques ou de sécurité ;


Si des raisons particulières de protection de l'environnement exigent l'utilisation de produits pétroliers dans une centrale thermique.

Entrée en vigueur le 18 novembre 1981

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