Décret n°81-462 du 8 mai 1981 relatif aux retraites des personnes non-salariées de l'agriculture dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, pris pour l'application de l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 juillet 1981
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires19


M. Jean-Pierre Plancade, du group SOC, de la circonsciption: Haute-Garonne · Questions parlementaires · 14 octobre 2004

Jean-Pierre Plancade souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le retard de publication des décrets d'application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites des non-salariées agricoles. […]

 

M. Biancheri Gabriel · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

Aussi il lui demande dans quel délai les décrets d'application seront publiés.L'article 3 de la loi du 21 août 2003 pose comme principe que « les assurés doivent bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, […]

 

M. Derosier Bernard · Questions parlementaires · 14 septembre 2004

Il s'agit, d'une part, du projet de décret relatif à l'allongement des durées prises en compte pour les non-salariés agricoles, tant au niveau du taux plein que de la détermination des droits et, d'autre part, du projet de décret relatif au rachat des périodes d'activité d'aide familiale exercées avant la majorité. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre du budget, du ministre de la santé et de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 344, L. 576 et L. 658 ;
Vu le code rural, notamment les articles 1121-1, 1123 et 1142-1 à 1142-11 ;
Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, notamment ses articles 18, 82 et 83 ;
Vu le décret n° 52-1166 du 18 octobre 1952 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole ;
Vu les décrets n° 55-1187 du 3 septembre 1955, n° 58-436 du 14 avril 1958 modifié et n° 65-69 du 26 janvier 1965 relatifs aux règles de coordination des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés et salariés ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 64-906 du 28 août 1964 modifié relatif à l'application du chapitre IV-1 du titre II du livre VII du code rural portant extension de l'assurance vieillesse agricole aux départements d'outre-mer ;
Vu le décret n° 80-536 du 11 juillet 1980 fixant la valeur du point pour le calcul de la retraite proportionnelle d'assurance vieillesse agricole des personnes non salariées ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale ;
Vu l'avis des conseils généraux des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 17
Le ministre de l'intérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
CHAPITRE 1ER : RETRAITE FORFAITAIRE.
Article 4

Pour le calcul de la retraite forfaitaire, sont assimilées à des années d'activité ayant donné lieu à cotisations en application du premier alinéa à l'article L. 762-33 du code rural et de la pêche maritime les années de versement de cotisations pour la vieillesse en qualité de travailleur non-salarié de l'agriculture au titre des assurances sociales agricoles facultatives.

Article 5
L'application des dispositions des articles 3 et 4 ne peut aboutir, pour une même année, à la prise en compte d'une durée supérieure à un an pour le calcul de la retraite forfaitaire.
Le Premier ministre : RAYMOND BARRE.
Le ministre de l'agriculture,
PIERRE MEHAIGNERIE.
Le ministre de l'intérieur,
CHRISTIAN BONNET.
Le ministre du budget,
MAURICE PAPON.
Le ministre de la santé et de la sécurité sociale,
JACQUES BARROT.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer),
PAUL DIJOUD.