Article 2 du Décret n°75-939 du 29 septembre 1975
Article 1Article 3
Entrée en vigueur le 16 octobre 1975
Sortie de vigueur le 7 janvier 2011

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Décisions2

[…] Aux termes de l'article L. 2111-10 du même code : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 (…) ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l'une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l'alimentation en eau des canaux et plans d'eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation (…) ». […]

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[…] 2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024, d'une part, en ce qu'il rejette sa demande tendant à l'expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory qu'elle occupe irrégulièrement pour exploiter la centrale hydroélectrique de … et qu'il accorde un délai de six mois à cette société pour quitter les dépendances de ce même canal occupées sans titre pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et, d'autre part, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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