Rejet 26 mars 1997
Rejet 30 janvier 2024
Réformation 9 décembre 2025
Annulation 9 décembre 2025
Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 24TL00728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00728 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 2206858 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053009505 |
Sur les parties
| Président : | M. Romnicianu |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Nadia El Gani-Laclautre |
| Rapporteur public : | M. Jazeron |
| Parties : | syndicat mixte de l' eau et de l' assainissement de la Haute-Garonne c/ société Hydro-Exploitations |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, également dénommé SMEA Réseau 31, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’ordonner l’expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de ….
Par un jugement n° 2206858 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la société Hydro-Exploitations de quitter les centrales hydroélectriques de … dans un délai de six mois à compter de la notification dudit jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 25 mars 2024 et les 16 janvier et 9 mars 2025, sous le n° 24TL00728, la société anonyme Hydro-Exploitations, représentée par Me Coin, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 en ce qu’il lui enjoint de libérer les emprises du canal de Saint-Martory servant à exploiter les centrales hydroélectriques dites A, B et C de … sous conditions de délai et d’astreinte ;
2°) de rejeter la demande du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne tendant à ce que soit ordonnée son expulsion de ces emprises du canal de Saint-Martory servant à exploiter les centrales hydroélectriques de … ;
3°) de rejeter l’appel incident présenté par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- il ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal n’était pas compétent pour lui enjoindre de libérer les emprises occupées pour exploiter les centrales de … dès lors qu’elles ne relèvent pas du régime de la domanialité publique et qu’elle justifie d’un titre de propriété privée s’appliquant à une large partie des emprises des ouvrages de production d’énergie électrique en litige ;
- le tribunal a omis de répondre à l’argument tiré de ce que les emprises en litige ne relevaient pas du régime de la domanialité publique en ce qu’elles sont en relation avec une activité de production d’électricité non constitutive d’un service public ou d’une mission de service public, conformément à l’avis Béligaud rendu par l’Assemblée du Conseil d’État le 29 avril 2010 sous le n° 323179 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu’il juge que le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne dispose d’une autorisation pour exploiter les centrales de … accordée par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 justifiant que ces installations soient libres de toute occupation, sans se prononcer sur l’effectivité de la convention du 21 mai 1989 alors que cette dernière prévoit expressément la situation de l’exploitant à l’issue d’une période de trente années et que ses droits n’ont pas pris fin de manière mécanique à cette échéance.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- les emprises servant à exploiter les centrales hydroélectriques de … appartiennent au domaine privé du département de la Haute-Garonne qui en a transféré la gestion au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne : c’est à tort que le tribunal a jugé que ces emprises relevaient du régime de la domanialité publique alors que celles-ci ne sont pas affectées à l’exécution d’un service public et qu’elle n’exerce pas de mission de service public à défaut d’exploiter une centrale hydroélectrique dont la puissance installée serait supérieure à 4500 kW ou des installations de production d’une puissance installée supérieure à 12 ou 40 mW ;
- elle justifie d’un droit de propriété privée sur une large partie des emprises servant à exploiter les centrales hydroélectriques de … dès lors qu’elle est propriétaire du local de gardiennage des installations et des différentes emprises nécessaires à l’exploitation des ouvrages de production ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle disposait d’un titre pour exploiter les centrales en litige qui relèvent du régime des concessions à délais glissants, conformément à l’article L. 521-16 du code de l’énergie ;
- la convention du 17 novembre 2014 portant avenant n° 1 à la convention du 26 mai 1989 est toujours en vigueur et constitue un titre suffisant pour justifier de sa qualité d’exploitante des ouvrages en litige ; la mise en demeure de cesser l’occupation irrégulière du canal de Saint-Martory du 11 juillet 2022 n’a pas privé d’effet juridique cette convention conclue pour une durée annuelle se poursuivant par tacite reconduction ;
- c’est à tort que le tribunal a jugé que la convention du 17 novembre 2014 était arrivée à échéance le 21 mai 2019 alors qu’aucune résiliation expresse n’est intervenue et que le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne a même proposé de prolonger cette convention ;
- ainsi qu’elle l’a démontré, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne l’a toujours considérée comme l’exploitante des centrales hydroélectriques de …, notamment, en soumettant à sa signature des conventions prévoyant le paiement de redevances ;
- l’objet du litige portant sur l’activité de production d’électricité, elle se trouve, dès lors, dans la situation d’un concessionnaire d’ouvrages de production d’énergie hydroélectrique telle que reconnue par le Conseil d’État et a vocation à bénéficier des dispositions des articles L. 511-5 et L. 521-16 du code de l’énergie ;
- sa situation en qualité d’exploitante est régie par la convention d’aménagement et d’exploitation du 21 mai 1989 et ses droits n’ont pas pris fin du seul fait de l’arrivée de l’échéance de cette convention ; en outre, l’article 5 de cette convention prévoit des facultés de rachat des installations qui n’ont jamais été mises en œuvre ni par le département de la Haute-Garonne ni par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, ce dernier ayant continué à la regarder comme exploitante des centrales de … et à percevoir des redevances d’exploitation versées par ses soins ; à défaut d’exercice de cette faculté de rachat, la concession, qui a le caractère d’une concession glissante en vertu de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, s’est poursuivie après le 21 mai 2019 ;
- le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne n’a jamais fait usage de l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 dont l’article 13 précise que « les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés » ; en outre, l’autorisation environnementale ne se confond pas l’autorisation d’exploiter une installation de production hydroélectrique de sorte que l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 ne constitue pas un titre suffisant pour la contraindre à libérer les emprises du canal permettant d’exploiter les centrales de … ;
- la légalité de la décision du département de la Haute-Garonne de conclure avec elle une concession de production d’électricité hydraulique a été confirmée par une décision du Conseil d’État rendue le 26 mars 1997 SARL Tanneries de Navarre sous le n° 132938 ;
- la concession portant sur les centrales de … se poursuit encore à ce jour conformément à l’article L. 521-16 du code de l’énergie et à l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 qui en prend acte en réservant expressément, en son article 13, les droits des tiers, au rang desquels elle figure, et en se bornant, en son article 3, à abroger la seule autorisation relative à l’usine électrique de « … SIEP » délivrée le 1er avril 2015 ;
- le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne ne dispose d’aucun droit particulier concernant l’exploitation des centrales hydroélectriques de … et de … et ne saurait l’évincer de ces deux sites alors que la loi du 16 octobre 1919 et le code de l’énergie ont donné une compétence exclusive à l’État pour délivrer toute autorisation ou cession de production hydroélectrique ;
- à défaut de décision administrative prise en vertu de l’article L. 521-16 du code de l’énergie trois ans avant la date d’expiration de la concession notifiée au concessionnaire, la concession relative à la centrale de …, qui a le caractère de concession autorisable à délais glissants, est prorogée suivant les conditions antérieures pour une durée équivalente au dépassement ;
- c’est à bon droit que le tribunal a jugé qu’elle disposait d’un titre pour exploiter la centrale hydroélectrique de … laquelle n’appartient pas au domaine public et relève également des concessions à délais glissants conformément aux articles L. 511-5 et L. 521-16 du code de l’énergie ;
- ainsi que cela résulte de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2017 et du courrier de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022, l’État regarde cette centrale comme relevant des concessions autorisables à délais glissants et la considère également comme concessionnaire dans l’attente de la délivrance d’une autorisation ;
- elle ne s’est pas enrichie en exploitant les centrales en litige mais subit les interventions intempestives du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne lequel a, en dernier lieu et sans autorisation, entrepris de construire une nouvelle usine hydroélectrique sur la rive opposée à celle où se trouvent les trois centrales de … et édifié un batardeau destiné à détourner le flux des eaux turbinées pour produire de l’électricité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 décembre 2024 et les 7 février et 20 mars 2025, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, représenté par Me Rémy, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société Hydro-Exploitations ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024, d’une part, en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe irrégulièrement pour exploiter la centrale hydroélectrique de … et qu’il accorde un délai de six mois à cette société pour quitter les dépendances de ce même canal occupées sans titre pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et, d’autre part, en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre à la société Hydro-Exploitations, d’une part, de quitter sans délai les emprises du canal de Saint-Martory occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … et, d’autre part, de cesser immédiatement d’exploiter ces installations hydroélectriques, de fermer les prises d’eau réalisées sur le canal et de procéder à l’ouverture complète des vannes de décharge et des siphons dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations une somme de 5 000 euros sur au titre du litige de première instance et une somme de 5 000 euros au titre du litige d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’appartenance au domaine public des emprises occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … et le régime juridique de ces installations :
- le canal de Saint-Martory constitue une dépendance du domaine public, ce qui rend le juge administratif compétent pour connaître de sa demande d’expulsion, sans que cette société puisse utilement se prévaloir de l’avis Béligaud rendu par le Conseil d’État le 29 avril 2010 sous le n° 323179 ;
- les dépendances en litige se situent sur le domaine public : par des conventions du 11 janvier 1954 et du 21 mai 1986 assorties d’un terme, cette société a été autorisée à établir les ouvrages nécessaires à l’exploitation des centrales hydroélectriques de … et de … sur les emprises appartenant au département de la Haute-Garonne, en particulier les ouvrages de prise et de rejet d’eau, la chambre de mise en charge, la conduite forcée et l’ouvrage de restitution des eaux turbinées ;
- en application de l’avenant n° 1 à la convention du 11 janvier 1954 conclu le 11 avril 1967, cette société était tenue de céder gratuitement au département les terrains destinés à la centrale de … dont elle ferait l’acquisition et, concernant les centrales de …, elle était tenue de remettre en état le canal et ses emprises dans leur état d’origine à l’issue du délai d’occupation de trente ans accordé par le département si ce dernier décidait de ne pas reprendre les installations, conformément à l’article 6 de la convention du 21 mai 1989 ;
- les articles L. 521-16 et L. 531-1 du code de l’énergie sont inapplicables et sans effet sur l’occupation du domaine public : la société Hydro-Exploitations entretient une confusion entre, d’une part, l’autorisation d’occuper le domaine public pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de …, laquelle relève de la commande publique et, d’autre part, le régime des concessions hydrauliques prévu par le code de l’énergie ;
- concernant la centrale hydroélectrique de … : cette installation ne bénéficie pas du régime des délais glissants car la concession hydraulique instituée par le décret du 29 septembre 1975 est arrivée à son terme le 31 décembre 2014, soit avant l’entrée en vigueur de l’article L. 521-16 du code de l’énergie dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 instituant ce régime ; tant la concession hydraulique accordée par l’État que la convention du 11 janvier 1954 autorisant l’occupation du canal pour exploiter la centrale de … ont pris fin le 31 décembre 2014 de sorte que la société Hydro-Exploitations est devenue occupante sans titre du domaine public à cette date ;
- concernant les centrales hydroélectriques de … : ces centrales n’ont jamais bénéficié d’une concession ou d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydraulique depuis leur édification ; la convention conclue le 21 mai 1989 pour une durée de trente ans est arrivée à échéance le 21 mai 2019 de sorte qu’à cette date, la société Hydro-Exploitations est devenue occupante sans titre du canal de Saint-Martory avec comme seule obligation de remettre dans leur état d’origine les emprises occupées sur le domaine public car le département de la Haute-Garonne n’a pas manifesté son souhait de reprendre les ouvrages composant ces centrales ;
- les centrales hydroélectriques de … et de … relèvent désormais d’un régime d’autorisation ;
- à plusieurs reprises, elle a tenté de régulariser la situation de la société Hydro-Exploitations en lui proposant de conclure des conventions d’occupation du domaine public, ce que cette dernière a toujours refusé en rejetant les conditions proposées consistant à fixer à un an la durée du contrat et actualiser le montant de la redevance au motif que les contrats conclus en 1954 et en 1989 bénéficieraient des délais glissants prévu à l’article L. 521-16 du code de l’énergie.
Sur l’appel principal de la société Hydro-Exploitations :
- le jugement attaqué n’est pas irrégulier ;
- les conventions conclues en 1954 pour la centrale de … et en 1989 pour les centrales de … sont arrivées à expiration le 31 décembre 2014 et le 21 mai 2019 sans que la société Hydro-Exploitations forme une action en reprise des relations contractuelles ou un recours lorsqu’elle a été destinataire des courriers du 17 février 2020 l’informant de l’arrivée du terme de ces conventions ; dès lors, cette société n’est plus recevable à contester le fait qu’elle ne dispose plus de titre l’autorisant à occuper le domaine public ;
- la société Hydro-Exploitations exploite illégalement l’énergie hydraulique au niveau des centrales de … et occupe sans titre le domaine public du canal de Saint-Martory ;
- compte tenu de leur puissance de 530 kW, inférieure au seuil de concession fixé à 4 500 kW, l’exploitation des installations hydroélectriques de … était soumise, depuis 1989, à une autorisation délivrée par l’État et non à une concession ; par suite, la société Hydro-Exploitations ne peut se prévaloir ni de la conclusion d’une concession, ni du régime des délais glissants prévus à l’article L. 521-16 du code de l’énergie lequel a été institué au profit des seules concessions hydrauliques arrivées à leur terme continuant à relever de ce régime ; en outre, depuis l’édification des centrales de …, cette société n’a jamais sollicité ni obtenu l’autorisation d’utiliser l’énergie au titre de la loi du 16 octobre 1919 et du code de l’énergie ; ces faits constituent, en outre, un délit pénal en vertu des articles L. 173-1 et L. 173-8 du code l’énergie ;
- la convention du 21 mai 1989, seul titre autorisant l’occupation du canal de Saint-Martory pour exploiter les centrales hydroélectriques de …, est arrivée à échéance le 21 mai 2019, ce que la société Hydro-Exploitations a reconnu dans un courrier du 21 novembre 2018 ; par suite, cette société occupe irrégulièrement les emprises du domaine public du canal de Saint-Martory depuis le 21 mai 2019 ;
- cette société ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par le Conseil d’État le 26 mars 1997 sous le n° 132938 SARL Les Tanneries de Navarre laquelle n’a pas reconnu l’existence d’une concession autorisant l’utilisation de l’énergie hydraulique pour exploiter ces centrales ;
- la société appelante ne peut davantage se prévaloir de la décision rendue par le Conseil d’État le 18 mai 2021 sous le n° 434438 AFIEG laquelle porte sur l’application de la méthode dite des « barycentres » pour regrouper des concessions formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés en vue d’aligner leur échéance sur une date commune ;
- il subit un préjudice s’élevant à 3 524 760 euros du fait de l’occupation sans titre du domaine public dès lors, d’une part, qu’il ne perçoit aucune redevance d’occupation, d’autre part, qu’il se trouve dans l’impossibilité de construire et d’exploiter les trois centrales hydroélectriques sur les chutes de … pourtant autorisées par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 et, enfin, que la société Hydro-Exploitations refuse de lui céder gratuitement les terrains et ouvrages acquis pour l’exploitation de la centrale de … conformément à l’article 2 de la convention de 1954 ;
- en dépit du jugement attaqué la déclarant sans droit ni titre pour occuper les centrales de … et du caractère non-suspensif de l’appel, la société Hydro-Exploitations n’a, à ce jour, toujours pas libéré les emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe irrégulièrement ; du fait des agissements de cette société, elle se trouve dans l’impossibilité d’édifier ses propres centrales de production hydroélectrique alors qu’elle a été autorisée à exploiter les chutes de … par un arrêté préfectoral du 23 septembre 2020 ;
- elle n’entend pas reprendre les installations précédemment exploitées par la société Hydro-Exploitations à … et souhaite édifier ses propres ouvrages plus modernes et plus performants de sorte que cette dernière est tenue de remettre en état le site.
Sur son appel incident :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, expressément soulevé en première instance, tiré de ce que la société Hydro-Exploitations n’était plus fondée à contester le fait qu’elle ne disposait plus de titre pour occuper le canal de Saint-Martory et qu’il n’existait aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle au prononcé d’une mesure d’expulsion dès lors que cette société n’a pas saisi le juge, soit dans le délai de deux mois, soit dans le délai raisonnable d’un an, pour contester les courriers du 17 février 2020 constatant l’échéance des autorisations d’occupation domaniale accordées en 1954 et en 1989 ;
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a accordé un délai de six mois à la société appelante pour libérer les centrales de … et assorti ce délai d’une astreinte d’un faible montant alors que le juge administratif ne peut accorder aucun délai à l’occupant sans titre pour libérer le domaine public ;
- il était fondé à obtenir l’expulsion immédiate de la société Hydro-Exploitations des centrales hydroélectriques de … et de … ainsi que la remise en état des dépendances du canal de Saint-Martory ;
- au cours de l’année 2022, cette société est intervenue illégalement sur les ouvrages du canal de Saint-Martory, en particulier en soudant une plaque métallique sur la vanne de décharge de la centrale de … pour la condamner en position fermée et en contrôler le débit ; cette opération empêche désormais toute manœuvre de régulation hydraulique du canal par ses agents et expose les riverains à un risque de débordement du canal en cas d’épisode météorologique exceptionnel ;
- en vertu de la loi du 16 octobre 1919 sur l’utilisation de l’énergie hydraulique, la création et l’exploitation de la centrale hydroélectrique de … relevait, eu égard à sa date d’édification et de puissance de 815 kW, du régime de la concession ; or, cette concession, délivrée par un décret du 29 septembre 1975 est arrivée à échéance le 31 décembre 2014 ; à cette date, la convention autorisant l’occupation des emprises du canal de Saint-Martory pour exploiter cette centrale est également arrivée à échéance sans avoir été renouvelée ;
- l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 qui confie un mandat de gestion précaire à la société appelante au titre de la sécurité publique de la centrale de … mentionne bien que la concession hydraulique a pris fin le 31 décembre 2014 et que cet aménagement hydraulique ne peut pas, au vu de sa puissance maximale brute inférieure au seuil de 4 500 kW, faire l’objet d’une nouvelle concession de sorte qu’il est impossible de recourir, pour cette installation, au principe des délais glissants institué à l’alinéa 4 de l’article L. 521-16 du code de l’énergie ; en outre, cet arrêté confie uniquement à la société Hydro-Exploitations le droit de gérer et d’occuper temporairement les ouvrages qui dépendent du domaine public de l’État en contrepartie de leur sécurisation dans l’attente de la délivrance d’une autorisation administrative pour exploiter l’énergie hydraulique mais n’a, en revanche, pas pour objet de mettre à sa disposition les emprises foncières et les ouvrages relevant du canal de Saint-Martory, l’État ne pouvant disposer du domaine public d’une collectivité territoriale.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mars 2025, à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 avril 2024 et le 7 février 2025, sous le n° 24TL00824, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, représenté par Me Rémy, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024, d’une part, en ce qu’il rejette sa demande tendant à l’expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe irrégulièrement pour exploiter la centrale hydroélectrique de … et qu’il accorde un délai de six mois à cette société pour quitter les dépendances de ce même canal occupées sans titre pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et, d’autre part, en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la société Hydro-Exploitations, d’une part, de quitter sans délai les emprises du canal de Saint-Martory occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … et, d’autre part, de cesser immédiatement d’exploiter ces installations hydroélectriques, de fermer les prises d’eau réalisées sur le canal et de procéder à l’ouverture complète des vannes de décharge et des siphons dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;
3°) de rejeter l’appel incident présenté par la société Hydro-Exploitations ;
4°) de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations une somme de 5 000 euros sur au titre du litige de première instance et une somme de 5 000 euros au titre du litige d’appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur l’appartenance au domaine public des emprises occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … et le régime juridique de ces installations :
- il soulève les mêmes moyens que ceux présentés dans le cadre de la requête n° 24TL00728.
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de répondre au moyen, expressément soulevé en première instance, tiré de ce que la société Hydro-Exploitations n’était plus fondée à contester le fait qu’elle ne disposait plus de titre pour occuper les centrales hydroélectriques de … et de … et qu’il n’existait aucune contestation sérieuse pouvant faire obstacle au prononcé d’une mesure d’expulsion dès lors que cette société n’a formé aucun recours contre les courriers du 17 février 2020 constatant l’échéance des autorisations d’occupation domaniale accordées en 1954 et en 1989 soit dans le délai de deux mois, soit dans le délai raisonnable d’un an dont elle disposait.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- il soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans le cadre la requête n° 24TL00728 et soutient, en outre que :
- les conventions conclues en 1954 pour la centrale de … et en 1989 pour les centrales de … sont arrivées à expiration le 31 décembre 2014 et le 21 mai 2019 sans que la société Hydro-Exploitations forme une action en reprise des relations contractuelles ou un recours lorsqu’elle a été destinataire des courriers du 17 février 2020 l’informant de l’arrivée du terme de ces conventions ; par suite, cette société n’est plus fondée à contester le fait qu’elle ne dispose plus de titre d’occupation du domaine public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, la société Hydro-Exploitations, représentée par Me Coin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne ;
2°) par la voie de l’appel incident, d’annuler l’article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 30 janvier 2024 ordonnant son expulsion des emprises du canal de Saint-Martory occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … ;
3°) de mettre à la charge du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’appel principal du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne :
- la centrale hydroélectrique de …, d’une puissance de 815 kW, a été autorisée dans le cadre d’une concession hydraulique et les centrales de …, d’une puissance installée cumulée de 530 kW, ont vocation, en l’état actuel du droit, à relever du régime de l’autorisation ; toutefois, dans l’attente de la délivrance d’une autorisation d’utiliser l’énergie hydraulique en application des articles L. 521-16 et L. 531-1 du code de l’énergie, ces installations relèvent, de manière transitoire, du régime des concessions autorisables à délais glissants ;
- l’application de ce régime transitoire résulte, pour ce qui concerne la centrale de …, de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 relatif à la gestion au titre de la sécurité publique des ouvrages de … et de l’avenant n° 2 du 17 novembre 2014 à la convention du 11 janvier 1954 conclue avec le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne et, pour ce qui concerne les centrales de …, de la convention du 21 mai 1989 et de son avenant du 17 novembre 2014 ;
- l’application du régime de la concession résulte également des décisions du Conseil d’État du18 mai 2021, AFIEG, n° 434438 et du 26 mars 1997, SARL Tanneries de Navarre, n° 13293 ;
- elle a toujours exploité sans le moindre incident les ouvrages en litige sans que le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne remette en cause sa qualité d’exploitante ; désormais, ce dernier tente de l’évincer de ses droits en commettant des agissements préjudiciables à la bonne exploitation de ses centrales ; ce n’est que par deux courriers du 17 février 2020 que ce syndicat lui a adressé des projets de convention destinés à établir de nouveaux droits d’exploitation pour une période d’un an renouvelable et à appliquer de nouvelles conditions tarifaires ;
- elle n’avait pas à signer ces projets de convention dès lors, d’une part, qu’il n’était pas nécessaire d’établir une nouvelle convention pour l’exploitation des centrales en litige en application du code de l’énergie et, d’autre part, que le régime et le montant des redevances ne pouvaient être modifiés de manière unilatérale sans un accord conventionnel.
Sur son appel incident :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal n’était pas compétent pour lui enjoindre de libérer les emprises occupées pour exploiter les centrales de … alors que celles-ci n’appartiennent pas au domaine public ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur les droits qu’elle tire de la convention du 26 mai 1989 modifiée par l’avenant n° 1 du 17 novembre 2014 alors que ce contrat, conclu pour une durée annuelle renouvelable par tacite reconduction, n’est pas arrivé à échéance le 21 mai 2019 et constitue un titre suffisant pour établir sa qualité d’exploitante des centrales hydroélectriques de … ;
- le tribunal a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que les emprises servant à exploiter les centrales de … et de … ne relevaient pas du régime de la domanialité publique mais du domaine privé du département de la Haute-Garonne dont la gestion a été transférée au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, conformément à l’avis Béligaud rendu par l’Assemblée générale du Conseil d’État le 29 avril 2010 sous le n° 323179.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
- les emprises servant à exploiter les centrales de … et de … ne relèvent pas du domaine public ; en outre, elle justifie de titres de propriété privée pour les ouvrages de production et leurs emprises et de titres l’autorisant à exploiter ces différentes centrales ;
- à supposer le régime de la domanialité publique applicable aux centrales de … et de …, elle dispose d’un titre l’autorisant à exploiter ces équipements en vertu du régime transitoire institué à l’article L. 521-16 du code de l’énergie ;
- concernant la centrale de …, qui est placée sous le régime de la concession autorisable relevant des délais glissants, tant les services de l’État que le syndicat mixte appelant la considèrent bien comme l’exploitante et la concessionnaire de cette installation, dans l’attente de la délivrance d’une autorisation, ainsi que cela résulte du courrier de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Haute-Garonne du 13 juillet 2022.
Par une ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 mars 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces de ces deux dossiers.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
- la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 ;
- la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 ;
- l’ordonnance n° 2016-518 du 28 avril 2016 ;
- le décret d’utilité publique du 4 mai 1864 relatif au canal de Saint-Martory ;
- le décret du 16 mai 1866 approuvant la concession du canal de Saint-Martory ;
- le décret du 29 septembre 1975 relatif à l’aménagement et l’exploitation de la chute de … ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
- les conclusions de M. Jazeron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Rémy, représentant le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Le canal de Saint-Martory est un ouvrage hydraulique, édifié au XIXème siècle, alimenté par une dérivation des eaux de la Garonne, destiné, notamment, à l’irrigation agricole de la plaine située sur la rive gauche de ce fleuve. Ce canal comporte plusieurs chutes dont la force motrice est exploitée pour mettre en jeu des centrales hydroélectriques. La société Hydro-Exploitations exploite la centrale de …, installée sur la chute dénommée « rapide de … », d’une puissance de 815 kW ainsi que trois autres microcentrales, dénommées centrales de … A, B et C situées sur les chutes éponymes, d’une puissance cumulée de 530kW. Estimant que la société Hydro-Exploitations occupe irrégulièrement les emprises du canal de Saint-Martory pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de …, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne a saisi le tribunal administratif de Toulouse de demandes tendant à son expulsion du domaine public. Par une ordonnance n° 2204500 du 30 août 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté le référé qu’il a présenté sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2206858 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint à la société Hydro-Exploitations de quitter les emprises du canal de Saint-Martory occupées pour exploiter les centrales hydroélectriques de … dans un délai de six mois à compter de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et rejeté le surplus des conclusions de la demande tendant à son expulsion des emprises de ce même canal de Saint-Martory servant à exploiter la centrale de …, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n° 24TL00728, la société Hydro-Exploitations relève appel de ce jugement en tant qu’il a ordonné son expulsion des emprises du canal de Saint-Martory lui servant à exploiter les centrales de …. À titre incident, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne en relève appel en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à expulser cette société des emprises du canal lui servant à exploiter la centrale de …, a accordé à la société Hydro-Exploitations un délai de six mois pour évacuer les centrales hydroélectriques de … et n’a pas fait droit à sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sous le n°24TL00824, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement présente un appel de ce jugement en présentant des conclusions tendant aux mêmes fins que son appel incident. À titre incident, la société Hydro-Exploitations en relève appel en présentant des conclusions tendant aux mêmes fins que son appel principal.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 24TL00728 de la société Hydro-Exploitations et n° 24TL00824 du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la compétence de la juridiction administrative résultant de l’appartenance des emprises en litige au domaine public :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable au litige :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « (…) le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Aux termes de l’article L. 2111-10 du même code : « Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d’eau appartenant à une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7 (…) ; / 2° Des ouvrages ou installations appartenant à l’une de ces personnes publiques, qui sont destinés à assurer l’alimentation en eau des canaux et plans d’eau ainsi que la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l’exploitation (…) ». Aux termes de l’article L. 2111-12 du même code : « Le classement dans le domaine public fluvial d’une personne publique mentionnée à l’article L. 2111-7, d’un cours d’eau, d’une section de cours d’eau, d’un canal, lac ou plan d’eau est prononcé pour un motif d’intérêt général relatif à la navigation, à l’alimentation en eau des voies navigables, aux besoins en eau de l’agriculture et de l’industrie, à l’alimentation des populations ou à la protection contre les inondations, tous les droits des riverains, des propriétaires et des tiers demeurant réservés (…) ».
Avant l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue le 1er juillet 2006, l’appartenance d’un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l’usage du public, subordonnée à la double condition qu’il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-3 de ce code : « L’autorisation mentionnée à l’article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable ». L’article R. 2122-1 du même code précise que : « L’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande tendant à l’expulsion d’un occupant d’une dépendance appartenant à une personne publique, il lui incombe, pour déterminer si la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur ces conclusions, de vérifier que cette dépendance relève du domaine public à la date à laquelle il statue. À cette fin, il lui appartient de rechercher si cette dépendance a été incorporée au domaine public, en vertu des règles applicables à la date de l’incorporation, et, si tel est le cas, de vérifier en outre qu’à la date à laquelle il se prononce, aucune disposition législative ou, au vu des éléments qui lui sont soumis, aucune décision prise par l’autorité compétente n’a procédé à son déclassement.
En ce qui concerne la domanialité publique des emprises du canal servant à exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … :
Par un décret du 4 mai 1864, l’établissement d’un canal d’irrigation dérivé des eaux de la Garonne à partir de Saint-Martory a été déclaré d’utilité publique. En vertu du décret du 16 mai 1866 approuvant le contrat de concession conclu 15 février 1866 entre l’État, autorité concédante, la compagnie d’irrigation britannique General Irrigation and Water Supply Compagny of France Limited, concessionnaire pendant 50 ans et le département de la Haute-Garonne, ce dernier est devenu le concessionnaire perpétuel du canal de Saint-Martory. Aux termes de l’article 30 du cahier des charges de la concession du canal de Saint-Martory approuvé par le décret du 16 mai 1866, le département de la Haute-Garonne a été autorisé à exploiter ce canal pour y mettre en jeu des usines de production d’énergie hydraulique pourvu que cet usage ne remette pas en cause la destination première de cet ouvrage conçu pour assurer l’irrigation agricole en ces termes : « Le concessionnaire aura le droit de se servir des eaux du canal et d’en tirer profit pour la mise en jeu d’usines qui seront établies sur son cours, à charge pour lui de se conformer aux lois et règlements sur la police des cours d’eau et de satisfaire, avant tout, aux besoins de l’irrigation ».
Par un procès-verbal dressé le 9 novembre 1927, constatant les opérations de remise du canal de Saint-Martory, la propriété du canal et de ses dépendances est revenue au département de la Haute-Garonne. Il en résulte que le canal de Saint-Martory et l’ensemble de ses dépendances, qui ont fait l’objet d’un aménagement spécial pour assurer l’irrigation agricole de la plaine située sur la rive gauche de la Garonne, ont été intégrés dans le domaine public du département de la Haute-Garonne à compter du 24 janvier 1927, par l’effet des décrets précités, avant d’être mis à la disposition du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne par un procès-verbal du 1er janvier 2010 pour lui permettre d’exercer les compétences qui lui ont été transférées.
En premier lieu, la production d’énergie hydraulique étant un usage accessoire du canal de Saint-Martory, lequel constitue un ouvrage public édifié à des fins d’irrigation agricole, la société Hydro-Exploitations n’est pas fondée à soutenir que les emprises en litige relèveraient du domaine privé du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne.
En deuxième lieu, l’objet du litige portant sur l’occupation irrégulière, par la société Hydro-Exploitations, de dépendances du canal de Saint-Martory au niveau des chutes de … et de … pour y exploiter des centrales hydroélectriques et non sur la qualification d’ouvrage public des aménagements hydrauliques qu’elle a réalisés ou sur le sort des parcelles contiguës au canal dont elle est propriétaire, elle ne peut utilement se prévaloir de l’avis Béligaud rendu par le Conseil d’État le 29 avril 2010 sous le n° 323179. De même, l’objet du litige ne portant pas sur la durée de plusieurs concessions hydrauliques formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de l’application de la méthode dite des « barycentres » prévue à L. 521-16-1 du code de l’énergie et mise en œuvre par le Conseil d’État dans la décision rendue le 18 mai 2021, AFIEG, sous le n° 434438.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le canal de Saint-Martory et ses dépendances, dont il a été dit qu’ils relèvent du domaine public, auraient donné lieu à une procédure de déclassement depuis l’intervention des décrets en autorisant la construction, en déclarant d’utilité publique les travaux et les concédant à titre perpétuel au département de la Haute-Garonne. Si la société Hydro-Exploitations se prévaut d’un acte de propriété, d’un relevé cadastral, d’un relevé foncier et de l’info-mémorandum établi en mars 2018 par la société Envinergy, il résulte toutefois de l’instruction, notamment de ce dernier document, que les parcelles privées appartenant à cette société se situent le long du canal de Saint-Martory et servent uniquement de terrain d’assiette aux installations hydrauliques qu’elle exploite au niveau des chutes de … et de … sans pour autant inclure le terrain d’assiette du canal et ses dépendances. En l’absence de titre de propriété comportant une mention sur le canal de Saint-Martory, cet ouvrage hydraulique et ses dépendances relèvent toujours du domaine public à la date du présent arrêt.
En quatrième lieu, la société Hydro-Exploitations ne peut utilement se prévaloir de la décision rendue par le Conseil d’État le 26 mars 1997 SARL Tanneries de Navarre sous le n° 132938 qui ne se prononce pas sur la validité de son titre d’occupation pour exploiter les chutes de … pour la période postérieure au 21 mai 2019 mais juge seulement, au regard de l’état du droit alors en vigueur et sur saisine d’un tiers au contrat ayant la qualité de concurrent évincé, que le département de la Haute-Garonne était fondé à renouveler, en 1989, la convention l’autorisant à occuper le domaine public du canal de Saint-Martory pour exploiter ces chutes sans procéder à une mise en concurrence préalable.
Il s’évince de ce qui précède que le canal de Saint-Martory, édifié avant le 1er juillet 2006, date d’entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques et qui a fait l’objet d’un aménagement spécial pour assurer le service public de l’irrigation agricole et été classé dans le domaine public par l’effet des décrets précités, relève du domaine public. Ainsi, en l’absence de décision de déclassement, les parties du canal de Saint-Martory occupées par la société Hydro-Exploitations pour exploiter les chutes de … et de … font également partie du domaine public. Par suite, la juridiction administrative est bien compétente pour connaître du litige relatif à l’expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory.
Sur le maintien de l’objet du litige résultant de la présence d’un occupant sur les emprises en litige à la date du présent arrêt :
Il ne résulte pas de l’instruction que l’occupation à laquelle il est demandé à la cour de mettre fin aurait pris fin à la date du présent arrêt. Par suite, il y a lieu de statuer sur la demande d’expulsion du domaine public présentée dans le cadre des requêtes n°s 24TL00728 et 24TL00824.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En premier lieu, la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure, la présidente de la formation de jugement ainsi que par la greffière d’audience, conformément aux exigences de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le jugement attaqué n’est pas irrégulier sur ce point.
En deuxième lieu, les emprises du canal de Saint-Martory servant à exploiter les chutes de … et de … appartiennent, ainsi qu’il a été dit précédemment au domaine public. En outre, les documents et les titres de propriété dont se prévaut la société Hydro-Exploitations ne comportent pas de mention de nature à établir qu’elle serait propriétaire du canal de Saint-Martory et de ses dépendances, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune décision de déclassement. Par suite, cette société n’est pas fondée à soutenir que les premiers juges n’étaient pas compétents pour ordonner son expulsion de parcelles ne relevant pas du régime de la domanialité publique.
En troisième lieu, le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments soulevés par les parties à l’appui de leurs moyens, a suffisamment répondu, aux points 4 à 7 du jugement attaqué, au moyen tiré de l’appartenance des emprises en litige au domaine public sans avoir à se prononcer sur l’argument tiré de ce que les aménagements hydrauliques réalisés et exploités par la société Hydro-Exploitations sur le terrain d’assiette des centrales hydroélectriques de … et de … n’auraient pas le caractère d’ouvrages publics.
En quatrième lieu, les premiers juges, qui ont examiné de manière suffisamment précise et circonstanciée, au point 9 du jugement attaqué, le droit d’occupation du domaine public que la société Hydro-Exploitations prétendait détenir de la convention conclue avec le département de la Haute-Garonne le 21 mai 1989, ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’occupation sans titre du canal de Saint-Martory pour exploiter la centrale hydroélectrique de … :
En premier lieu, d’une part, par une convention conclue le 11 janvier 1954, pour une durée de trente ans, le département de la Haute-Garonne a autorisé la société Hydro-Exploitations, sous réserve de l’obtention d’une concession hydraulique auprès de l’État l’autorisant à exploiter la chute de …, à installer, sur les emprises lui appartenant, une conduite forcée destinée à dériver les eaux du canal, des ouvrages de dérivation nécessaires ainsi qu’un canal de fuite dit « canal de Peyramond » servant également à l’irrigation. En contrepartie, cette société s’est engagée à verser une redevance annuelle. Par un avenant n° 1 conclu le 11 avril 1967, il a été prévu, d’une part, de modifier le montant de la redevance versée au département de la Haute-Garonne afin de tenir compte des sujétions et travaux liés au canal de fuite et d’irrigation de Peyramond et, d’autre part, d’aligner la durée de la convention conclue le 11 janvier 1954 sur la durée de la concession hydraulique accordée par l’État pour exploiter la centrale de … dont le terme a été fixé au 31 décembre 2014 par le cahier des charges de la concession approuvé par le décret du 29 septembre 1975. Enfin, par ce même avenant, les parties ont convenu qu’au terme de la convention conclue en 1954, le département pourrait demander à se substituer à la société, moyennant le paiement d’une indemnité, afin de poursuivre l’exploitation de la centrale de … par ses propres moyens en bénéficiant de la concession accordée par l’État. Par un avenant n° 2 conclu le 17 novembre 2014, les parties ont, d’une part, prévu de nouvelles modalités de calcul de la redevance d’occupation afin d’en actualiser le montant, d’autre part, précisé les modalités de gestion technique du canal et, enfin, apporté des modifications pour prévoir des possibilités de restrictions du débit d’eau exploité en cas de sécheresse sans modifier les autres stipulations du contrat, notamment sa durée.
D’autre part, par un décret du 29 septembre 1975 relatif à l’aménagement et à l’exploitation de la chute de … sur le canal de Saint-Martory, l’État a concédé à la société Hydro-Exploitations l’utilisation de l’énergie hydraulique de cette chute. En vertu de l’article 31 du cahier des charges annexé à ce décret, le terme de cette concession a été fixé au 31 décembre 2014. En vertu de l’article 37 de ce même cahier des charges, toutes les dépendances immobilières de la concession mentionnées à l’article 2 seront, au terme de la concession, remises gratuitement à l’État, lequel devra faire connaître au concessionnaire trois ans avant l’expiration de la concession son intention de reprendre, moyennant une indemnité, l’outillage.
Pour rejeter la demande d’expulsion de la société Hydro-Exploitations des emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe pour exploiter la centrale hydroélectrique de …, le tribunal a jugé que cette société tirait son droit d’occupation de la convention du 11 janvier 1954, modifiée par l’avenant n° 2 du 17 novembre 2014, dont les stipulations sont toujours applicables par l’effet de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2017. Selon le jugement attaqué, cet arrêté préfectoral, qui confie un mandat de gestion de la centrale hydroélectrique de … à la société Hydro-Exploitations pour des raisons de sécurité, lui permet d’exploiter cette installation selon les mêmes modalités que celles définies antérieurement par le contrat de concession approuvé par le décret du 29 septembre 1975 ainsi qu’en application des conventions conclues avec les tiers au nombre desquelles figure la convention du 11 janvier 1954 conclue avec le département de la Haute-Garonne. Dans une motivation surabondante, le tribunal a également jugé qu’à supposer que le préfet de la Haute-Garonne ne soit pas compétent pour maintenir en vigueur les conventions conclues entre la société et les tiers, cet arrêté dont il n’est pas excipé de l’illégalité, est devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux.
Il est constant que, par un arrêté du 7 novembre 2017, le préfet de la Haute-Garonne a, dans le cadre son pouvoir de police de l’eau et de l’énergie, investi la société Hydro-Exploitations d’un mandat de gestion précaire et révocable des ouvrages hydroélectriques de … en lui en confiant la garde temporaire pour garantir la sûreté des ouvrages, la sécurité des tiers et la salubrité des eaux. En vertu de l’article 2 de cet arrêté, cette société a été, en contrepartie, autorisée à exploiter la centrale hydroélectrique de … « selon les modalités identiques à celles définies antérieurement par le contrat de concession approuvé par le décret du 29 septembre 1975, ainsi que par les conventions passées avec les tiers ». Toutefois, cet arrêté préfectoral, qui se borne en son article 5 à autoriser l’occupation du seul domaine public de l’État composé des biens ayant ou devant lui faire retour au terme de la concession hydraulique de …, ne saurait être regardé comme ayant autorisé la société Hydro-Exploitations à occuper les dépendances distinctes du canal de Saint-Martory appartenant au département de la Haute-Garonne et mises à disposition du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne pour exercer ses compétences. En outre, le département de la Haute-Garonne et le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, gestionnaire du canal, étant des personnes morales de droit public distinctes de l’État, l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 ne saurait prolonger, sans leur accord, les effets de la convention du 11 janvier 1954 modifiée par les avenants n° 1 du 11 avril 1967 et n° 2 du 17 novembre 2014. L’État ne pouvant être regardé comme ayant stipulé pour autrui, cet arrêté a, eu égard à ses motifs, seulement pour objet et pour effet de faire revivre les modalités antérieures d’exploitation de l’énergie hydraulique résultant du contrat de concession conclu en 1975 avec l’État pour assurer la sécurité des installations hydroélectriques et garantir la sécurité des personnes et des biens. Il s’ensuit que, s’agissant de l’occupation du canal de Saint-Martory, l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 n’a pas pour effet de permettre à l’État de disposer, sans son consentement, du domaine public d’une personne morale de droit public distincte, lequel est inaliénable et imprescriptible et ne peut donner lieu qu’à un titre précaire et temporaire vertu des dispositions des articles L. 2122-3 et L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques. Dès lors, le renvoi ainsi opéré par cet arrêté préfectoral aux conventions conclues avec les tiers, qui ne saurait être regardé comme visant la convention conclue le 11 janvier 1954 et ses avenants, vise implicitement, mais nécessairement, les contrats conclus et en vigueur à la date de son édiction, en particulier ceux portant sur la vente de l’énergie hydroélectrique produite, la société appelante ayant refusé de renouveler le contrat l’autorisant à occuper le domaine public.
Sur ce point, il ne résulte pas de l’instruction que la société Hydro-Exploitations, qui continue à tirer avantage de l’occupation des dépendances du canal de Saint-Martory pour exploiter la chute de … en étant autorisée à produire et à vendre l’électricité produite par les aménagements hydroélectriques réalisés sur cette chute en contrepartie de la garde de ces ouvrages, aurait conclu une convention avec le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne l’autorisant à occuper régulièrement le domaine public postérieurement au 31 décembre 2014, date d’expiration de son dernier titre ou, au plus tard au 7 novembre 2017, date d’édiction de l’arrêté du préfet de la Haute Garonne. Au contraire, il résulte de l’instruction que cette société, qui ne pouvait ignorer l’expiration de son titre d’occupation depuis le 31 décembre 2014, a refusé de conclure les conventions d’occupation domaniale proposées, à plusieurs reprises, par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne pour régulariser sa situation.
Il s’ensuit que l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 ne saurait être regardé comme ayant eu pour effet de rétablir dans l’ordonnancement juridique la convention du 11 janvier 1954 modifiée par l’avenant n° 2 du 17 novembre 2014 à laquelle l’État n’était, de surcroît, pas partie, sans manifestation expresse de volonté de la part du département de la Haute-Garonne ou du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne. Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017 ne constitue pas un titre valable autorisant la société Hydro-Exploitations à occuper les dépendances du canal de Saint-Martory pour exploiter la chute de ….
En deuxième lieu, il s’évince de ce qui a été dit aux points 22 et 23 que l’exploitation de la centrale hydroélectrique de … a donné lieu à la délivrance d’une concession hydraulique par l’État et d’une autorisation d’occuper les dépendances du canal de Saint-Martory accordée par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, venant aux droits du département de la Haute-Garonne, pour y édifier les ouvrages et y exploiter les ouvrages et les prises d’eau nécessaires à la production d’électricité moyennant le paiement d’une redevance. Il s’évince également de ce qui précède que ces deux conventions, conclues avec des personnes morales de droit public distinctes mais dont les durées ont été alignées, ont pris fin de manière concomitante le 31 décembre 2014, sans que l’exploitant en ait sollicité et obtenu le renouvellement auprès des autorités de police et domaniale compétentes. En outre, contrairement à ce que soutient la société appelante, l’avenant n° 2 conclu le 17 novembre 2014 n’a aucune incidence sur la durée de validité de son droit d’occupation au-delà du 31 décembre 2014, date correspondant au terme commun de la concession hydraulique et de la convention domaniale conclue le 11 janvier 1954. Par suite, au 31 décembre 2014, la convention conclue le 11 janvier 1954 et ses deux avenants ne pouvaient plus servir de titre d’occupation des emprises du canal de Saint-Martory lui servant à exploiter la chute de ….
En troisième lieu, selon la société Hydro-Exploitations, l’État la considèrerait toujours comme l’exploitante et la concessionnaire de la centrale de …. Elle se prévaut, à ce titre, d’une lettre qui lui a été adressée par la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la Haute-Garonne le 13 juillet 2022. Toutefois, par cette lettre et son annexe, les services de l’État ont seulement pris en compte, à la demande de la société Hydro-Exploitations, les immobilisations réalisées en 2014 par cette société, soit à une date à laquelle le contrat de concession hydraulique de … était toujours en cours, mais non amorties à l’échéance de la concession afin de lui permettre de préserver ses droits. Cette lettre ne se prononce pas sur la qualité de concessionnaire de cette société au-delà du 31 décembre 2014 mais seulement sur la réalité de ces investissements, qui ont consisté à remplacer la turbine et le dégrilleur de la centrale de … pour un montant de 506 550 euros et dont l’amortissement s’échelonne entre 2022 et 2031. Par suite, la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ce courrier du 13 juillet 2022 pour tenter d’établir qu’elle serait titulaire d’une concession hydraulique à délais glissants postérieurement au 31 décembre 2014 l’autorisant à occuper le domaine public du canal de Saint-Martory.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, dont les dispositions ont été codifiées à l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Nul ne peut disposer de l’énergie (…) des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État (…) ». L’article L. 511-5 du code de l’énergie dispose, dans sa rédaction applicable au litige que : « Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4 500 kilowatts. / Sont placées sous le régime de l’autorisation les autres installations (…) ».
En application du 8° du I de l’article 119 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le Gouvernement a été autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin « de préciser les conditions dans lesquelles sont exploitées les installations hydrauliques concédées avant le 16 juillet 1980 et d’une puissance comprise entre 500 et 4 500 kilowatts pendant la période temporaire qui va de l’expiration de la concession jusqu’à l’institution d’une nouvelle concession ou à la délivrance d’une autorisation, dans le cas où l’ouvrage relève de ce régime, ainsi que, dans ce dernier cas, l’articulation entre la procédure d’autorisation et la procédure de gestion des biens faisant retour à l’État en fin de concession ». En application de ces dispositions, l’article L. 521-16 du code de l’énergie a été modifié et prévoit, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de l’ordonnance du 28 avril 2016 portant diverses modifications du livre V du code de l’énergie, que : « La procédure de renouvellement des concessions est fixée par un décret en Conseil d’État. / Au plus tard trois ans avant l’expiration de la concession, l’autorité administrative prend la décision soit de mettre définitivement fin à la concession à la date normale de son expiration, soit d’instituer une concession nouvelle à compter de l’expiration. / La nouvelle concession doit être instituée au plus tard le jour de l’expiration du titre en cours, c’est-à-dire soit à la date normale d’expiration, soit si le dernier alinéa est mis en œuvre à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. À défaut, pour assurer la continuité de l’exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu’au moment où est délivrée la nouvelle concession. / Dans le cas où l’autorité administrative décide de mettre définitivement fin à une concession dont la puissance est inférieure au seuil mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5, la concession actuelle est, en vue d’assurer la continuité de l’exploitation, prorogée aux conditions antérieures jusqu’à la délivrance d’une autorisation ou à la notification de la décision de l’autorité administrative de cesser l’exploitation de l’installation hydraulique. / À défaut par l’autorité administrative d’avoir, trois ans avant la date d’expiration de la concession, notifié au concessionnaire la décision prise en application du deuxième alinéa, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement ».
D’une part, la délivrance, par l’État, d’une concession ou d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydroélectrique à un exploitant, laquelle porte sur le droit d’utiliser la force motrice de l’eau pour produire de l’électricité n’a ni pour objet ni pour effet d’investir l’exploitant d’un titre l’autorisant à occuper les dépendances du domaine public appartenant à une personne publique distincte pour y installer des ouvrages hydrauliques, un tel titre ne pouvant émaner que de l’autorité domaniale qui en assure la gestion. Par suite, à supposer que la société Hydro-Exploitations soit titulaire d’une concession hydraulique autorisable à délais glissants, comme elle le soutient, ce qui est contredit par l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2017, cette circonstance ne la dispense pas de disposer d’un titre, valablement accordé par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, l’autorisant à occuper les emprises du canal de Saint-Martory afin d’exploiter la centrale de ….
D’autre part, en l’absence de disposition expresse ou d’impératif d’ordre public, la loi nouvelle ne s’applique pas aux situations contractuelles en cours à la date de son entrée en vigueur. Par suite, la modification de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 par la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, qui a eu pour objet de relever de 500 à 4 500 kilowatts le seuil de puissance au-delà duquel une entreprise relevait du régime de la concession, n’a pas modifié le régime d’exploitation de la centrale hydroélectrique …, dotée d’une puissance de 830 kW. En l’état du droit qui lui est applicable, cette centrale était soumise, à sa création au régime de la concession. En outre, en l’absence de disposition contraire, l’article 119 de la loi du 17 août 2015, tout comme l’article 4 de l’ordonnance du 28 avril 2016, ne disposent que pour l’avenir et ne sauraient donc régir des situations définitivement constituées avant leur intervention. Ces dispositions ne comportent aucune mention expresse prévoyant l’application de l’article L. 521-16 du code de l’énergie aux conventions échues à leur date d’entrée en vigueur.
Par suite, contrairement à ce que soutient la société Hydro-Exploitations, la concession de l’installation hydroélectrique de … ne pouvait, compte tenu de son échéance au 31 décembre 2014, et même si elle n’avait pas donné lieu à la délivrance d’une nouvelle autorisation ou à la notification d’une décision administrative de cesser l’exploitation, bénéficier du principe des délais glissants prévu à l’article L. 521-16 du code de l’énergie. À cet égard, l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 7 novembre 2017 prend acte de cet état de fait et de droit en précisant, premièrement, que la concession hydraulique de … a pris fin le 31 décembre 2014, deuxièmement, qu’elle ne peut faire l’objet d’un nouveau contrat de concession au vu de sa puissance maximale brute inférieure au seuil de 4 500 kW de sorte que la poursuite de son exploitation ne peut se faire que sous le régime de l’autorisation prévue au livre V du code de l’énergie et au livre II du code de l’environnement, troisièmement, qu’il est impossible de recourir au principe des délais glissants institué à l’article L. 521-16 du code de l’énergie pour cet aménagement et, enfin, quatrièmement, que les biens de l’aménagement hydroélectrique de … ont fait ou doivent faire retour à l’État. Par suite, la société appelante ne peut utilement se prévaloir du régime des concessions autorisables à délais glissants, à supposer que ce régime emporte l’autorisation concomitante d’occuper des dépendances du domaine public n’appartenant pas à l’État.
Il résulte de ce qui précède que, la société Hydro-Exploitations ne disposant plus à ce jour d’aucun titre l’autorisant à occuper à titre privatif les dépendances du canal de Saint-Martory lui servant à exploiter la centrale hydroélectrique de …, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint à ladite société de libérer lesdites dépendances.
En ce qui concerne l’occupation sans titre du canal de Saint-Martory pour exploiter les centrales hydroélectriques de … :
En premier lieu, par une convention conclue le 3 avril 1956, dénommée « aménagement et exploitation des chutes de … » et dont l’article 6 stipule qu’elle sera annexée au cahier des charges de la concession hydraulique accordée par l’État, cette concession n’ayant jamais été instituée, le département de la Haute-Garonne a autorisé la société Hydro-Exploitations à exploiter le dénivelé que représentent les « chutes de … », situées entre les points kilométriques 15.739 et 18.300 du canal de Saint-Martory, pour une durée de 30 ans, renouvelable, en faisant édifier sur le canal principal et les emprises lui appartenant trois prises d’eau ainsi que les ouvrages nécessaires à la production d’électricité en contrepartie du versement d’une redevance. Par cette convention, qui emporte autorisation d’occupation du domaine public, le département de la Haute-Garonne s’est uniquement aménagé un droit de préférence pour racheter et reprendre l’exploitation des installations hydrauliques à l’arrivée du terme du contrat ou à l’issue des 25 premières années en contrepartie d’une indemnité. En vertu de l’article 6 de cette convention, en cas de non-renouvellement du contrat ou si le département décidait de ne pas racheter les installations, la société s’est engagée à remettre le canal et ses emprises dans leur état d’origine. Une convention ayant le même objet a été conclue le 21 mai 1989, également pour une durée de 30 ans.
Il est constant qu’un avenant n° 1 à la convention du 21 mai 1989 a été conclu le 17 novembre 2014. Selon la société Hydro-Exploitations, cet avenant, qui n’a donné lieu à aucune résiliation, constituerait le titre l’autorisant à occuper le canal de Saint-Martory pour exploiter les chutes de …. Toutefois, selon ses stipulations claires et dépourvues d’ambiguïté, cet avenant n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la durée de la convention du 21 mai 1989, fixée à 30 ans. Cet avenant ne contient, en outre, aucune clause de reconduction tacite de la convention initiale de 1989 contrairement à ce que soutient la société appelante. Au contraire, il résulte des stipulations des articles 1 et 5 de cet avenant n° 1 que les parties ont uniquement entendu modifier les articles 2 et 3 de la convention initiale du 21 mai 1989 afin, d’une part, de prendre en compte le transfert de la gestion du canal de Saint-Martory au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de Haute-Garonne, d’autre part, d’actualiser les modalités de calcul et de révision de la redevance annuelle et, enfin, de tenir compte des restrictions du débit d’eau exploité liées à la sécheresse, le reste de la convention restant inchangé. Ainsi, l’avenant n° 1 du 17 novembre 2014 n’a pas remis en cause la durée d’occupation de 30 ans accordée par la convention du 21 mai 1989. Par suite, le titre d’occupation résultant de la convention du 21 mai 1989, modifiée par avenant du 17 novembre 2014 a pris fin le 21 mai 2019, ainsi que l’a, du reste, reconnu la société appelante elle-même dans sa lettre du 21 novembre 2018 adressée au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne pour l’informer qu’elle entendait poursuite l’exploitation des centrales de … dans le cadre contractuel résultant de la convention du 21 mai 1989 et, au-delà du 21 mai 2019, dans le cadre du nouveau titre qui lui sera délivré.
En deuxième lieu, les microcentrales hydroélectriques de … ont été édifiées à partir de 1956 pour une puissance cumulée de 530kW de sorte que leur exploitation relevait, à la date de leur création, du régime de la concession. Toutefois, ces installations n’ont jamais donné lieu à une concession hydraulique depuis leur édification, la société Hydro-Exploitations n’ayant jamais sollicité ni obtenu auprès de l’État la concession hydraulique pourtant prévue à l’article 6 la convention du 3 avril 1956 pour y être annexée. Le seuil du régime de la concession ayant été, entre-temps, relevé à 4 500 kW par l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 dans sa rédaction issue de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d’énergie et à l’utilisation de la chaleur, l’exploitation des chutes de … ne pouvait, dès lors, se faire, à compter du 21 mai 1989, date de la signature de la dernière convention autorisant la société Hydro-Exploitations à occuper le canal de Saint-Martory pour exploiter ces chutes, que sous le régime de l’autorisation. Dès lors, depuis le 21 mai 1989 et jusqu’à ce jour, l’utilisation de l’énergie hydraulique des chutes de …, est toujours soumise à la délivrance d’une autorisation par l’État.
Or, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 29 à 32, la délivrance, par l’État, d’une autorisation pour utiliser l’énergie hydraulique n’emporte pas l’autorisation concomitante d’occuper le domaine public appartenant à une autre personne morale de droit public. Par suite, à supposer que la société appelante ait demandé et obtenu une autorisation hydraulique auprès de l’État, cette circonstance ne lui confère aucun droit pour occuper les dépendances distinctes relevant du domaine public du canal de Saint-Martory. En tout état de cause, quand bien même la délivrance d’une autorisation hydraulique serait susceptible d’emporter l’autorisation concomitante d’occuper le domaine public du canal de Saint-Martory, ce qui ne saurait être le cas ainsi qu’il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas davantage démontré que la société Hydro-Exploitations aurait demandé et obtenu, dès 1956, une concession hydraulique et, à partir du 21 mai 1989, une autorisation de la part de l’État pour utiliser l’énergie hydraulique au niveau des chutes de …. Par suite, la société Hydro-Exploitations qui a exploité les centrales hydroélectriques de … sans concession ni autorisation ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir du principe des délais glissants institué par les dispositions précitées de l’article L. 521-16 du code de l’énergie.
En troisième lieu, il est constant que l’arrêté du préfet de la Haute Garonne du 23 septembre 2020 autorisant le syndicat mixte des eaux et de l’assainissement de la Haute-Garonne à utiliser l’énergie hydraulique des chutes de … dans le cadre de son projet de construction de trois nouvelles centrales hydroélectriques a été édicté sous réserve des droits des tiers. Toutefois, cet arrêté préfectoral, édicté en application du livre V du code de l’énergie et du code de l’environnement au regard de la puissance exploitée de 530 kW, n’a ni pour objet ni pour effet d’accorder à la société Hydro-Exploitations le droit d’occuper les emprises du canal de Saint-Martory dont l’État n’est pas le gestionnaire domanial pas plus qu’il lui reconnaît à cette société le bénéfice d’une concession hydraulique autorisable à délais glissants sur les chutes de …, laquelle n’a jamais existé et ne saurait juridiquement exister à la date du présent arrêt au regard de ce qui a été jugé précédemment.
Il s’évince de ce qui précède que depuis le 21 mai 2019, date de la sortie de l’ordonnancement juridique de la convention du 21 mai 1989 et de son avenant n° 1 conclu le 17 novembre 2014, la société Hydro-Exploitations est devenue occupante sans droit ni titre des emprises du canal de Saint-Martory lui servant à exploiter les chutes de …, ainsi que l’a jugé le tribunal. Si la société Hydro-Exploitations soutient que le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne l’a toujours considérée comme l’exploitante de ces centrales, cette circonstance ne la dispense pas, à l’extinction du titre l’autorisant à occuper le domaine public, de régulariser sa situation en disposant d’un titre d’occupation valable.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne, la société Hydro-Exploitations n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion des emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe sans titre pour exploiter les centrales hydroélectriques de ….
En ce qui concerne les conditions de l’expulsion de la société Hydro-Exploitations des dépendances du canal de Saint-Martory occupées sans titre :
Le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge. Si l’injonction de libérer les lieux est assortie d’une astreinte, laquelle n’est alors pas régie par les dispositions du livre IX du code de justice administrative, l’astreinte court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte dans les conditions qu’il détermine.
Le juge administratif n’ayant pas le pouvoir d’accorder aux occupants sans titre d’une parcelle du domaine public un délai pour évacuer les lieux au nom de la protection particulière qui s’attache à ce domaine, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a laissé un délai de six mois à la société Hydro-Exploitations pour libérer les emprises du canal de Saint-Martory qu’elle occupe irrégulièrement pour exploiter les centrales hydroélectriques de ….
Compte tenu des motifs retenus par le présent arrêt, il y a lieu d’enjoindre à la société Hydro-Exploitations et à tout occupant de son chef, de libérer sans délai les dépendances du canal de Saint-Martory qu’elle occupe irrégulièrement pour exploiter les centrales hydroélectriques de … et de … et de remettre en état ces dépendances. Il y a également lieu, dès la notification du présent arrêt, d’autoriser le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne à procéder à l’expulsion de la société Hydro-Exploitations et à celle de tout occupant de son chef aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique et à évacuer l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants. Dans les circonstances de l’espèce, il y a également lieu de prononcer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige de première instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal a fait partiellement fait droit à la demande d’expulsion du domaine public présentée par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne lequel était assisté d’un avocat en première instance et n’avait pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel. Dès lors, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations, en sa qualité de partie perdante devant le tribunal administratif, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne et non compris dans les dépens.
Sur les frais liés au litige d’appel :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne qui n’est pas, dans le cadre des instances n°s 24TL00728 et 24TL00824, la partie perdante, les sommes demandées par la société Hydro-Exploitations au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Hydro-Exploitations une somme de 3 000 euros à verser au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne au titre des frais exposés et non compris par lui dans les dépens dans le cadre de ces mêmes instances.
D É C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la société Hydro-Exploitations et à tout occupant de son chef de libérer sans délai les dépendances du canal de Saint-Martory qu’elle occupe pour exploiter la centrale hydroélectrique de … et les centrales hydroélectriques de …, dites centrales A, B et C, appartenant au département de la Haute-Garonne qui en a transféré la gestion au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne (SMEA Réseau 31). La société Hydro-Exploitations versera au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne une astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 2 : À défaut pour la société Hydro-Exploitations d’exécution sans délai de l’injonction prononcée à l’article 1er, le syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne (SMEA Réseau 31) est autorisé à faire procéder à l’expulsion de la société Hydro-Exploitations et à celle de tout occupant de son chef des dépendances mentionnées à l’article 1er aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique et à évacuer l’ensemble des matériels, objets et détritus laissés à l’abandon sur le site par les occupants.
Article 3 : La société Hydro-Exploitations versera au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre du litige de première instance.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 2206858 du 30 janvier 2014 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : La société Hydro-Exploitations versera au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des requêtes n° 24TL00728 et n° 24TL00824.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Hydro-Exploitations et au syndicat mixte de l’eau et de l’assainissement de la Haute-Garonne – SMEA Réseau 31.
Copie en sera adressée, pour information, au département de la Haute-Garonne et au préfet de la Haute-Garonne – Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement, et du logement d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-Laclautre
Le président,
M. A…
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°75-939 du 29 septembre 1975
- Loi du 16 octobre 1919
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980
- LOI n°2015-992 du 17 août 2015
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'énergie
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