Entrée en vigueur le 8 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-470 du 5 juin 2013 - art. 1
Peuvent constituer une société civile professionnelle :
Des personnes physiques titulaires d'offices d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit entre elles, soit avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour être avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Une personne physique titulaire d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises ;
Des personnes physiques remplissant les conditions requises, sans qu'aucune d'entre elles soit titulaire d'un office.
Le nombre des associés ne peut être supérieur à quatre.
[…] réunit, […] et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'Ordre. 5 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 6 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 7 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 8 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 […]
[…] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 portant application à la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. 16 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable :
[…] 11 Article 131 de l'ordonnance du 8 février 2023 précitée. 12 Ibid., […] celle-ci est également soumise aux dispositions du livre III de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées à l'exception des obligations de dénomination prévues au premier alinéa de l'article 41 de cette ordonnance qui deviennent facultatives. » 13 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 14 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 précité ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. […] rue de l'Échelle – 75001 Paris – téléphone : 01 55 04 00 00 – télécopie : 01 55 04 00 22 – www.autoritedelaconcurrence.fr
Une modification de plus grande ampleur est ensuite intervenue avec l'article 57 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. […] de créer de nouveaux offices (voyez la nouvelle rédaction de l'article 3 de l'ordonnance du 10 5 Une société civile professionnelle peut actuellement compter jusqu'à quatre avocats associés, voir l'article 4 du décret n°78-380 du 15 mars 1978. 6 Nouvel article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817, introduit par l'ordonnance n°2014-239 du 27 février 2014. 7 Décret 2099-452 du 22 avril 2009 relatif à l'évolution des professions juridiques et judiciaires. 8 Le nouvel article […] Nous ne voyons pas, par ailleurs, […]
Lire la suite…