Article 21 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Chaque associé dispose d'une seule voix.


Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.


L'assemblée ne délibère valablement que si les deux tiers au moins des associés sont présents ou représentés.

Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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