Article 22 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 21
Article 23

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi susvisée du 29 novembre 1966 ou du présent décret imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sociales sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.


Toutefois, les statuts peuvent prévoir l'unanimité des associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.

Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décision1

1ADLC, Avis 16-A-18 du 10 octobre 2016 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] Le décret n°2016-881 du 29 juin 20166 détermine les modalités d'application de ces dispositions pour les sociétés autres que civiles professionnelles (régies par la loi n° 66- 879 du 29 novembre 1966 et dans le cas des avocats aux Conseils, par le décret n°78-380 du 15 mars 1978). 19. Enfin, l'ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 20167 a inséré un article 3-3 dans cette même ordonnance du 10 septembre 1817, […] un office compte 1,9 avocat aux Conseils associé10. 22. […] - Dans le cas d'un retrait à la suite d'une mésentente constatée par le Président du TGI de Paris, les articles 74 et suivants du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité86, également modifiés par le décret du 20 mai 2016, […]

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