Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi précitée du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues à l'article 27, alinéa 2.
La société dispose d'un an à compter de cette notification pour notifier à l'associé, dans la même forme, un projet de cession ou de rachat de ses parts. Cette notification vaut engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Le délai prévu à l'alinéa précédent peut être renouvelé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à la demande de tous les associés, y compris l'associé cédant.
Les dispositions de l'article 29, alinéas 3 et 4, sont, le cas échéant, applicables.
[…] apportées …………………………………………………………. 27 L'analyse de l'Autorité ………………………………………………………………… 27 Sur les articles 58 et 59 du projet de décret ……………………………………………….. 29 Sur l'article 60 du projet de décret …………………………………………………………… 30 IV. CONCLUSION ………………………………………………………………………….. 31 ANNEXE 1 – TABLEAU DES RECOMMANDATIONS ……………………………………… 32 ANNEXE 2 – PROJET DE DÉCRET RELATIF AU CODE DE DÉONTOLOGIE DES AVOCATS AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION ………………. 34 […] 13 Article 3-1 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 14 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 15 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 […]