Article 32 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 31
Article 33

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

L'associé destitué dispose d'un délai de six mois à compter du jour où sa destitution est devenue définitive pour céder ses parts sociales soit à un tiers dans les conditions prévues à l'article 27, soit aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, soit à la société, dans les conditions prévues à l'article 30.


Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 29 dans la mesure où celles-ci sont de nature à recevoir application.

Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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Décision1

1ADLC, Avis 18-A-11 du 25 octobre 2018 relatif à la liberté d’installation et à des recommandations de créations d’offices d’avocat au Conseil d’État et à la Cour…

[…] 4 Article 3-2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 précitée. 5 Article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978 précité. 6 Le titre Ier du décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle ne contient pas de disposition équivalente à celle du cinquième et dernier alinéa de l'article 4 du décret n° 78-380 du 15 mars 1978. La limitation à quatre associés en exercice par structure n'est par conséquent applicable : – ni aux sociétés commerciales qui sont constituées pour le seul exercice de la profession d'avocat aux Conseils ; […] 34 Tribunaux administratifs, cours administratives d'appel et autres juridictions 32

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