Article 35 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 34
Article 36

Entrée en vigueur le 23 mars 1978

Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 à 29.


Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec les ayants droit de l'associé décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 30.

Entrée en vigueur le 23 mars 1978
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

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