Article 72 du Décret n°78-380 du 15 mars 1978
Article 71
Article 73

Entrée en vigueur le 23 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-652 du 20 mai 2016 - art. 27

Dans le cas prévu par l'article 26, alinéa 3, de la loi précitée du 29 novembre 1966, l'associé ne peut solliciter sa nomination à un office créé à son intention que si la société a été dissoute moins de dix ans après son investiture dans l'office.


Il doit, à peine de forclusion, notifier son intention aux autres associés et au liquidateur, dans le délai de deux mois à compter de la dissolution de la société.

Entrée en vigueur le 23 mai 2016
Sortie de vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément à l'article 30 du décret n° 2016-652 du 20 mai 2016, les demandes relatives à l'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, à la nomination dans un office, à la création ou à la suppression d'un office, ainsi qu'à la cession ou à la transmission de parts sociales d'une société titulaire d'un office, formées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement à cette date.

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