Article 3 du Décret n°80-897 du 18 novembre 1980 fixant, en ce qui concerne les agents mentionnés à l'article L. 351-16 du code du travail, les conditions d'attribution et de calcul de l'allocation de base et de l'allocation de fins de droits.

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Version18/11/1980

Entrée en vigueur le 18 novembre 1980

Pour bénéficier de l'allocation de base, les agents définis à l'article précédent doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° a) Pour les agents visés à l'article 2 (1°) avoir accompli au cours des trois derniers mois précédant leur licenciement, compte tenu des dispositions de l'article 4 ci-après, au moins 180 heures de travail ou quatre semaines ou vingt-deux jours de travail à temps complet.
b) Pour les agents visés à l'article 2 (2°) et sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-après, avoir accompli, au cours des douze mois précédant la date de leur licenciement, dans une ou plusieurs administrations entrant dans le champ d'application du régime, au moins 1000 heures.
c) Pour les agents visés aux a et b ci-dessus :
Toute journée d'interruption de service consécutive à une incapacité physique de travailler pouvant être retenue pour l'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale est assimilée à un jour d'appartenance ou à dix heures de travail ;
Le point de départ de la période de référence est reculé d'une durée égale à celle de l'interruption des services qui, pendant cette période, résulte soit de l'accomplissement du service national, soit de la participation à un stage dans un centre agréé de formation professionnelle ou de perfectionnement professionnel.
d) Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre établit, le cas échéant, les équivalences spéciales exigées soit par la particularité de l'horaire de travail, soit par la nature du travail accompli.
2° Ne pas avoir atteint la limite d'âge, ou en tout état de cause, l'âge de soixante-cinq ans.
Les agents qui satisfont aux conditions prévues par l'alinéa ci-dessus mais qui ont atteint l'âge ou l'ancienneté limite prévue pour l'occupation de l'emploi ne pourront bénéficier que de la partie fixe de l'allocation de base définie à l'article 11 du présent décret.
3° Etre effectivement à la recherche d'un emploi, au sens de l'article R. 351-1 du code du travail.
4° Etre physiquement apte à l'exercice d'un emploi.
5° Ne pas être chômeur saisonnier.
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Entrée en vigueur le 18 novembre 1980
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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 5 SSR, du 5 février 1986, 58004, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.351-16 du code du travail, […] à une indemnisation dont les conditions d'attribution et de calcul… sont déterminées par décret en Conseil d'Etat… » ; que selon l'article 2 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 pris pour l'application de l'article L.351-16 précité : « … 1° sont regardés comme ayant été employés de manière permanente… les agents… qui ont été recrutés depuis au moins trois mois à la date de leur licenciement … soit par un engagement comportant une clause de tacite reconduction … soit par un engagement d'une durée au moins égale à un an » ; que l'article 3 du même texte dispose que « pour bénéficier de l'allocation de base, […]

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