Article 2 du Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 29 novembre 1981

Le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à quarante heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1981

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 29 mars 1990, 87-15.065, InéditRejet

[…] alors, de deuxième part, qu'en considérant toujours implicitement que, pour rapporter à l'heure en application de l'article 6-1 de la loi du 30 juillet 1982, la rémunération à comparer au seuil légal, […] alors, de troisième part, que l'article 2 du décret du 27 novembre 1981 énonce que le montant maximum de la rémunération prévu pour les salariés dont l'horaire hebdomadaire de travail est au moins égal à 40 heures s'applique quel que soit l'horaire rémunéré et qu'en retenant implicitement l'horaire effectivement pratiqué dans l'entreprise et ainsi rémunéré, la cour d'appel a violé les textes susindiqués et l'article 2 dudit décret, alors, enfin, […]

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 décembre 1989, 87-11.878, Publié au bulletinRejet

L'application du seuil mensuel de rémunération prévu à l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981 est uniquement subordonnée à l'accomplissement d'un nombre d'heures correspondant à la durée légale et non à la durée normale du travail dans l'entreprise ; cet article ne se réfère pas en outre aux notions de travail à temps complet et à temps partiel, telles qu'elles se trouvent définies à l'article L. 212-4-2 du Code du travail.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).