Article 3 du Décret n°81-1053 du 27 novembre 1981
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 29 novembre 1981

La rémunération à prendre en compte pour bénéficier de la mesure d'allégement des cotisations patronales de sécurité sociale comprend la rémunération de la totalité de la durée du travail.
Elle est appréciée lors du versement de chaque paie, et comparée au montant maximum ouvrant droit à cet allégement, déterminé en fonction de la périodicité du versement de la paie du salarié considéré.
Toutefois, en cas d'augmentation de salaire prenant effet rétroactivement, celle-ci est affectée à chacune des périodes concernées. Il en est de même lorsque la paie rémunère, en sus de la période du travail, une période assimilée à une période de travail.
Entrée en vigueur le 29 novembre 1981

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Décisions2

1Cour de cassation, Chambre sociale, du 10 décembre 1992, 90-20.757, InéditCassation

[…] Gestion, Sélection a réduit, pour l'année 1981, le montant de ses cotisations sociales sur la rémunération de certains salariés en faisant application de l'article 23-I de la loi de finances rectificative n° 81-734 du 3 Août 1981 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1990) de lui avoir refusé le bénéfice de cette réduction et d'avoir maintenu le redressement opéré par l'URSSAF, alors que la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale est accordée au titre des salariés dont la rémunération ne dépasse pas un montant mensuel ou horaire déterminé par la loi ; […]

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 18 mai 1988, 86-10.476, InéditCassation

[…] Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'article 23-1 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, dont le décret n° 81-1053 du 27 novembre 1981 se borne à faire application, régit non l'assiette des cotisations mais leur taux, peu important dès lors les dispositions de l'article 145, paragraphe 4, du décret du 8 juin 1946, alors, d'autre part, que ledit article 23-1 se réfère expressément à la réglementation relative au salaire minimum de croissance, laquelle est contenue dans les articles D. 141-1 et suivants du Code du travail, en sorte que la prime d'ancienneté, exclue du calcul du salaire minimum de croissance, ne doit pas être comprise dans la rémunération à prendre en compte pour l'allégement de cotisations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

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