Entrée en vigueur le 11 janvier 1959
Dans un délai d'un an à compter de la publication du présent décret, les circonscriptions régionales des administrations et services relevant de l'Etat ou soumis à son contrôle et concourant à la mise en oeuvre des programmes visés à l'article 1er seront révisées, en vue de leur harmonisation avec les circonscriptions prévues à l'article 1er, par décrets en conseil des ministres, après avis du comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics.