Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
La dénomination "fromage blanc" est réservée à un fromage non affiné qui, lorsqu'il est fermenté, n'a pas subi d'autres fermentations que la fermentation lactique.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du "demi-sel" et du "petit-suisse", jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe le délai limite de consommation compatible avec l'emploi de la dénomination de vente "fromage blanc frais" ou "fromage frais", ainsi que les caractéristiques microbiologiques spécifiques et les modalités de contrôle de celles-ci.
Les fromages blancs fermentés et commercialisés avec le qualificatif "frais" ou sous la dénomination "fromage frais" doivent renfermer une flore vivante au moment de la vente au consommateur. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 1er, leur teneur en matière sèche peut être abaissée, à l'exception du "demi-sel" et du "petit-suisse", jusqu'à 15 grammes ou 10 grammes pour 100 grammes de fromage, selon que leur teneur en matière grasse est supérieure à 20 grammes ou au plus égale à 20 grammes pour 100 grammes de fromage, après complète dessiccation.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture fixe le délai limite de consommation compatible avec l'emploi de la dénomination de vente "fromage blanc frais" ou "fromage frais", ainsi que les caractéristiques microbiologiques spécifiques et les modalités de contrôle de celles-ci.