Entrée en vigueur le 31 décembre 1988
Les formes de conservation des matières premières d'origine laitière utilisées ou du caillé obtenu peuvent être autorisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
Sauf exceptions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture, les matières premières laitières employées pour la fabrication des fromages définis à l'article 2 doivent avoir subi un traitement thermique équivalent à la pasteurisation.
Sauf exceptions prévues par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture, les matières premières laitières employées pour la fabrication des fromages définis à l'article 2 doivent avoir subi un traitement thermique équivalent à la pasteurisation.