Article 3-1 du Décret n°85-607 du 14 juin 1985
Article 3
Article 4

Entrée en vigueur le 17 novembre 1998

Est créé par : Décret n°98-1030 du 6 novembre 1998 - art. 1 () JORF 17 novembre 1998

Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées à l'article 4 (2° et 3°), au titre II et à l'article 12 (c) du présent décret. La participation à une action relevant du titre II est accordée de plein droit, dans la limite des crédits disponibles, à ceux qui n'ont pas participé au cours des trois années antérieures à des actions de formation relevant de ce même titre.
Durant ces formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.
Les dispositions fixées à l'article 6, alinéas 1 et 3, à l'article 7, alinéas 1, 2, 4 et 5, et à l'article 11 du présent décret ne leur sont pas applicables.
La demande de bilan professionnel doit être formulée six mois au plus avant l'expiration de la dernière période de congé parental.
Entrée en vigueur le 17 novembre 1998
Sortie de vigueur le 16 octobre 2007

Commentaire1

1Formation Professionnelle - Accès - Bénéficiaires D'Un Congé Parental
M. Hollande François · Questions parlementaires · 29 janvier 2001

[…] inclus dans le champ d'application du code du travail, peut en cours de période de congé parental ou d'activité à temps partiel, sans qu'il soit mis fin à ces situations, bénéficier d'une action de formation de type de celles visées à l'article L. 900-2 du code du travail ou d'un bilan de compétences. […] par la voie des concours internes, au bénéfice des fonctionnaires en congé parental. […] La ministre déléguée à la famille et à l'enfance informe également l'honorable parlementaire que l'article 3-1 du décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation des fonctionnaires de l'Etat dispose que ces derniers placés en position de congé « peuvent bénéficier, sur leurs demandes, […]

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