Entrée en vigueur le 18 décembre 1996
Modifié par : Décret 90-436 1990-05-28 art. 1 JORF 30 mai 1990
Modifié par : Décret n°96-1104 du 11 décembre 1996 - art. 6 () JORF 18 décembre 1996
Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.
Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.
Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 p. 100 des traitements bruts et des indemnités inscrits au budget du ministère ou de l'établissement public considéré.
L'autorité compétente ne peut, trois fois successivement, refuser une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire, qu'après avis de la commission administrative paritaire.
Lorsque le refus est motivé par les nécessités du fonctionnement du service, la commission administrative paritaire est saisie dès la première demande.
La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative paritaire, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 p. 100 des agents du service ou d'au moins deux agents, si le service compte moins de dix agents. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative paritaire.
Les comités techniques paritaires sont informés chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.
[…] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ; […] Considérant qu'aucune disposition de l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ni du décret n° 59-308 du 14 février 1959, seuls applicables à la notation de M me X relative à l'année 1999, ne prévoit que la notation doit être précédée d'un entretien entre le notateur et l'agent concerné ; qu'il s'ensuit que la requérante ne peut valablement soutenir que l'absence d'un tel entretien est constitutive d'une irrégularité fautive ; que si M me X fait également valoir que sa notation a été établie par une autorité incompétente et se trouve entachée d'erreur manifeste d'appréciation, ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;
[…] Vu le décret n 85-607 du 14 juin 1985, modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, inséré dans le titre III portant sur les actions de formations choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle : "Les fonctionnaires ont la possibilité de demander : … – b) Un congé de formation professionnelle afin de parfaire leur formation personnelle ; la durée de ce congé ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ; ce congé est accordé dans la limite des crédits disponibles …" ; qu'en vertu de l'article 16 du même décret, […]
[…] Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret n°85-607 du 14 juin 1985 :