Entrée en vigueur le 18 décembre 1965
Les marins et agents du service général en activité, classés dans les catégories 3°, 4°, 5°, 6° et 7° définies par le décret n° 52-540 du 7 mai 1952 et remplissant les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre des finances et des affaires économiques, sont classés respectivement dans les catégories 4°, 5°, 6°, 7° et 8° du même décret.