Article 8 du Décret n°88-599 du 3 mai 1988
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Les agents non titulaires des collectivités territoriales affectés au service public de la justice à la date du 9 janvier 1983, qui occupent un emploi permanent à temps complet, peuvent, sur leur demande, être intégrés et titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C ou D du ministère de la justice, conformément au tableau II de correspondance annexé au présent décret.
Les dispositions du présent titre s'appliquent aux agents affectés par les collectivités territoriales au service public de la justice après le 9 janvier 1983 et avant le 1er janvier 1987.
Les agents visés aux deux alinéas ci-dessus doivent remplir les conditions prévues à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et avoir accompli des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet au cours des quatre années civiles précédant la date de dépôt de leur candidature.
Toutefois, les conditions d'intégration des agents affectés au secrétariat de l'officier du ministère public près le tribunal de police seront fixées par un décret particulier.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

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Décisions2

1Conseil d'État, 3ème chambre, 19 mai 2022, 457932, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une décision n°415509 du 13 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret prévu à l'article 87 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat et à l'article 8 du décret n° 88-599 du 3 mai 1988 fixant les conditions d'intégration dans des corps de la fonction publique de l'Etat d'agents des collectivités territoriales affectés au service public de la justice et, d'autre part, enjoint au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois à compter de la notification de sa décision.

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[…] - la décision implicite de rejet est illégale en ce que l'Etat aurait dû prendre dans les meilleurs délais le décret prévu par le septième alinéa de l'article 87 de la loi du n° 83-8 du 7 janvier 1983 et par le décret n° 88-599 du 3 mai 1988 ;

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