Article 2 du Décret n°88-622 du 6 mai 1988
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Chaque plan d'urgence comporte l'indication des risques pour lesquels il est établi.
Il opère pour chacun de ces risques ou groupe de risques le recensement des mesures à prendre et des moyens susceptibles d'être mis en oeuvre. Il énumère notamment les procédures de mobilisation et de réquisition qui seront utilisées et les conditions d'engagement des moyens disponibles.
Il définit les missions des services de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et il fixe les modalités de concours des organismes privés appelés à intervenir. Il précise les modalités d'organisation de commandement sur les lieux des opérations.
Il mentionne les modalités de transmission de l'alerte aux différents participants, ainsi que les liaisons à établir entre les unités, les services, les organismes privés, le commandement et les autorités compétentes.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 15 décembre 2005

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Décision1

1CJCE, n° C-177/03, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 9 décembre 2004

[…] notamment, arrêt du 6 mars 2003, Commission/Luxembourg, C-211/02, Rec. p. […] Sur le premier grief, relatif à l'article 2 de la directive 23 La Commission développe ce grief en quatre branches. Premièrement, elle fait valoir que la République française n'a pas complètement transposé la définition du «cas d'urgence radiologique» énoncée à l'article 2 de la directive, étant donné que le décret n° 88-622, […]

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