Entrée en vigueur le 3 février 1993
Est créé par : décret 88-623 1988-05-06 jorf 8 mai 1988
Modifié par : Décret n°93-135 du 2 février 1993 - art. 26 (V)
1. Le préfet.
2. Quatre conseillers généraux élus par le conseil général pour une durée de trois ans à l'occasion de chaque renouvellement triennal.
3. Cinq représentants des communes, des syndicats intercommunaux, des districts ou des communautés urbaines du département élus par l'ensemble des maires du département pour une durée de six ans et repartis de la façon suivante :
A. - a) Un maire représentant les communes qui ne possèdent pas un centre de secours,
b) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de première intervention,
c) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours,
d) Un maire représentant les communes qui possèdent un centre de secours principal,
e) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie :
B. - S'il n'existe aucun centre de première intervention, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de secours est porté à deux ; s'il n'existe aucun établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de secours et de lutte contre l'incendie, le nombre des maires représentant les communes qui possèdent un centre de de secours principal est porté à deux ;
4 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
5. Deux officiers de sapeurs-pompiers désignés pour une durée de trois ans par le président de la commission administrative parmi les officiers appartenant soit à un centre de secours principal, soit au service départemental, soit au corps départemental des services d'incendie et de secours ;
6. Un officier de sapeur-pompier professionnel élu pour quatre ans par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et un officier de sapeur-pompier volontaire élu pour la même durée par les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
7. Deux sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus pour quatre ans par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et deux sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus pour la même durée par les sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
8. Le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours.
En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet est remplacé par un membre du corps préfectoral, le directeur départemental et le médecin chef du service départemental sont remplacés par leur adjoint ; les autres membres de la commission sont remplacés par des suppléants élus ou désignés selon les mêmes conditions et pour la même durée que ces membres titulaires. Les modalités des élections des membres de la commission sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
. - Aux termes de l'article 5 du decret no 88-623 du 6 mai 1988 relatif a l'organisation generale des services d'incendie et de secours, la commission administrative de ces etablissements publics departementaux est presidee par le president du conseil general. […]
Lire la suite…[…] « aux motifs que sur la culpabilité de Daniel X…, aux termes de l'article 8 du décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours, […] n'a jamais été au sein du SDIS le suppléant de celui-ci, le décret précité prévoyant en effet que la suppléance du président de la CASDIS ne peut être assurée qu'en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil général, et seulement par un membre suppléant de ladite commission (article 5) ; qu'or, […] « en ce que l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point, a déclaré Daniel X… coupable du délit d'atteinte à la liberté et à l'égalité d'accès aux marchés publics commis du 01 / 08 / 1992 au 05 / 11 / 1992 ;
Il constate en effet que, si la présence des présidents des chambres consulaires répond à la mission 2 et 3 prévues par l'article 1er du décret n° 92-1378 du 30 décembre 1992, l'absence des personnalités précitées rend impossible la solution des problèmes évoqués au 1 de l'article 1er. […]
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