Décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 1988 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mai 2015 |
Commentaires • 33
Décisions • 63
Non-lieu à statuer —
[…] Vu : – la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; – le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Rejet —
[…] — il est entaché d'illégalité en ce que les dispositions des 1° à 5° du III de l'article 38 des statuts de l'établissement public expérimental dérogent aux règles de recrutement des enseignants-chercheurs prévues par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, que la portée normative des 6° à 8° de ce III est incertaine et que les dispositions du 20° de ce même III méconnaissent l'article 3 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur.
Rejet —
[…] Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 2010, présenté par M. X, qui confirme ses conclusions initiales et demande en outre au tribunal d'enjoindre au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger l'article 17 du décret 2009-462 et de prendre de nouvelles mesures d'application de ce décret ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de la recherche et de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions, notamment son titre II ;
Vu le décret n° 85-1082 du 11 octobre 1985 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement supérieur dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 88-653 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'allocataires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1988,
1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant, inscrits en vue de la préparation du doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches ou s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
2° Les allocataires d'enseignement et de recherche ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
3° Les enseignants ou chercheurs de nationalité étrangère ayant exercé des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche pendant au moins deux ans, titulaires d'un doctorat ;
4° Les moniteurs recrutés dans le cadre du monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur, titulaires d'un doctorat et s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur ;
5° Les étudiants n'ayant pas achevé leur doctorat ; en ce cas, le directeur de thèse doit attester que la thèse peut être soutenue dans un délai d'un an ;
6° Les titulaires d'un doctorat ou d'une habilitation à diriger des recherches s'engageant à se présenter à un concours de recrutement de l'enseignement supérieur.
Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
- Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 22 mai 2024, n° 24/00392
- LAZBORNE
- CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (PARIS 9, 542016381)
- Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 14 mars 2024, n° 23/00607
- Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 29 janvier 2015, n° 14/00212
- Article R244-13 du Code général de la fonction publique
- VENDEE MEUBLES ENSARGUET - V.M.E. (SAINT-BENOIT-LA-FORET, 704800887)
- ZARIFI GESTION (MARSEILLE 1, 425026549)
- AJ (VILLETTE D'ANTHON, 880887260)
- HIGHTEKERS (PARIS 8, 819317942)