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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 22 mai 2024, n° 24/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00392 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GSK6
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 22 MAI 2024
DEMANDERESSE
La SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION en abrégé SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Mme [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 22.05.2024
CCC délivrée le :
à Me Amina GARNAULT
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 Avril 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 22 Mai 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 22 Mai 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 22 février 2008, la Société Financiére pour le Développement de la Réunion “SOFIDER” a consenti à Mademoiselle [N] [U], un prêt immobilier (prêt social à l’habitat ) pour un montant de 36.412,94 €.
Le remboursement du crédit devait s’effectuer en 240 échéances mensuelles d’un
montant de 257,76 € assurance déces-invalidité comprise. Le premier réglement devant intervenir le 28 août 2008 et le dernier le 28 juillet 2028.
En décembre 2021, Mademoiselle [N] [U] a commencé à rencontrer des diffcultés de remboursement dans la mesure où la CAF a cessé de verser l’allocation logement, laquelle a probablement été supprimée du fait de l’amélioration de la situation financiére de l’emprunteur.
Mademoiselle [N] [U] a été mise en demeure de payer la somme de 473,20 € au titre du prêt SOFIDER, outre 35,28 € au titre de l’assurance, par courrier recommande + AR en date du 8 novembre 2022.
En vain.
Par courrier recommande avec AR du 17 janvier 2023, Mademoiselle [N] [U] a de nouveau été mise en demeure d’avoir à régler :
— la somme de 1.106,48 € au titre du prêt SOFIDER
— la somme de 710,56 € au titre de l’assurance.
Une nouvelle mise en demeure par courrier recommande + AR du 25 avril 2023 lui a été adréssée .
Puis, une mise en demeure du 12 mai 2023 visant expréssement la déchéance du terme à defaut de réglement sous quinzaine a bien été reçue le l6 mai.
Par courrier du 6 juin 2023, Mademoiselle [N] [U] était informée de ce que la SOFIDER lui accordait un ultime sursis.
Elle ne regularisait pas ses échéances impayées.
Par courrier recommande avec AR du 3 août 2023, REUNION HABITAT, es qualité , mettait de nouveau en demeure Mademoiselle [N] [U] d’avoir à payer sous quinzaine les sommes de 2.513,04 € au titre du prêt SOFIDER et 141,12 € au titre de l’assurance à défaut de quoi la déchéance du terme risquait d’etre prononcée.
Mademoiselle [N] [U] n’a donné aucune suite.
C’est dans ce contexte que par courrier recommandé avec AR du 27 novembre 2023, REUNION HABITAT, mandataire agissant sur instruction de la SOFIDER, notifiait à Mademoiselle [N] [U] la déchéance de son prêt.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, la SOFIDER a fait citer devant le tribunal de céans Madame [N] [U] aux fins de :
— condamner Mademoiselle [N] [U] à lui payer la somme principale de 16.626,18 € outre les interêts au taux legal à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure et correspondant à :
— capital déchu du terme: 12.923,15 €
— Indemnité de résiliation :904,62 €
— Interêts échus impayés :44,45 €
— 12 échéances de prêt impayes: 2753,96 €
— la condamner à lui payer la somme de 101,99 euros au titre des frais de sommation qu’elle a exposée;
— la condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler l’exécution l’execution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— condamner la même aux frais ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement citée selon les formalités de l’article 656 du code de procédure civile, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 mars 2024, a fixé la date de dépôt des dossiers au 9 avril 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 22 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt social habitat signé le 20 Mars 2008
— des conditions générales de prêt
— du tableau d’amortissement
— de l’historique de remboursement du prêt
— des lettres recommandées avec accusé de réception de mise en demeure du 8 novembre 2022 ,17 janvier 2023, 25 avril 2023, 12 mai 2023 et 3 août 2023
— de la lettre recommandée avec accusé de réception de la notification de la déchéance du terme du 27 septembre 2023
— de l’historique des règlements de prêt
— de la sommation de payer du 4 avril 2023
Il convient en conséquence de faire droit à l’intégralité des demandes de la SOFIDER.
La SOFIDER ayant du engager des frais pour la présente procédure, la défenderesse est condamnée en outre à lui verser la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, Statuant en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à la SOFIDER la somme principale de 16.626,18 € outre les interêts au taux legal à compter du 8 novembre 2022, date de la première mise en demeure et correspondant à :
— capital déchu du terme: 12.923,15 €
— Indemnité de résiliation : 904,62 €
— Interêts échus impayés: 44,45 €
— 12 échéances de prêt impayes: 2753,96 €
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à la SOFIDER la somme de 101,99 euros au titre des frais de sommation qu’elle a exposée
CONDAMNONS Madame [N] [U] à payer à la SOFIDER la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS l’exécution l’execution provisoire de droit du présent jugement .
CONDAMNONS Madame [N] [U] aux entiers dépens.
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON , Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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