Entrée en vigueur le 15 mai 2015
Modifié par : DÉCRET n°2015-527 du 12 mai 2015 - art. 3
Les titres et diplômes étrangers peuvent, pour l'application de l'article 2 ci-dessus, être admis en dispense du doctorat par le conseil académique ou, pour les établissements non dotés d'un conseil académique, par le conseil scientifique de l'établissement ou l'organe en tenant lieu, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés . La dispense n'est accordée que pour l'année et le recrutement au titre desquels la candidature est présentée.
Toutefois l'article 2-1 de ce texte ne vise que la loi du 11 janvier 1984, ce qui reserve le benefice de ce texte aux seuls fonctionnaires de l'Etat. C'est pourquoi il le remercie de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement compte modifier prochainement ce decret pour que les membres de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitaliere puissent egalement beneficier de cette disposition.
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