Article 7 du Décret n°88-654 du 7 mai 1988
Article 6
Article 7-1
Entrée en vigueur le 1 octobre 1988

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Décisions2

1Tribunal administratif d'Orléans, 17 décembre 2009, n° 0704078Non-lieu à statuer

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.712-2 du code de l'éducation susvisé : « (…) Le président assure la direction de l'université. A ce titre : 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'université ; 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'université (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article 3 d d u décret n° 88-654 du 7 mai 1988 susvisé : « Le président (…) de l'établissement recrute les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, […] représenté par le chef d'établissement » ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même décret : « (…) L'attribution individuelle des allocations de recherche est effectuée par le chef d'établissement. » ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 13 octobre 2009, n° 0901263Annulation

[…] Vu le décret n°88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur ; […] qu'aux termes de l'article 7 de ce même accord : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, […] qu'aux termes de l'article 10 du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 : « Les attachés temporaires d'enseignement et de recherche assurent annuellement 128 heures de cours ou 192 heures […]

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