Décret n°87-178 du 19 mars 1987 portant création d'un système de fabrication et de gestion informatisée des cartes nationales d'identitépage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1987 |
|---|---|
| Dernière modification : | 20 mars 1987 |
Commentaires • 25
Décisions • 28
Rejet —
[…] Considérant que l'article 5-1 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports dispose : " (…) II.-En cas de renouvellement d'un passeport délivré en application du décret n° 2008-426 du 30 avril 2008 ayant modifié le présent décret, déclaré perdu ou volé, […] déclaré perdu ou volé, un nouveau passeport est délivré sur production par le demandeur de sa déclaration de perte ou de vol et : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du décret du 22 octobre 1955 susvisé dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou, […]
Annulation —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité : « La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge par les préfets et sous-préfets à tout Français qui en fait la demande (…). Elle est renouvelée dans les mêmes conditions (…) » ; qu'aux termes de l'article 4-1 du même décret : « I.-En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; […]
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4-1 du décret du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité susvisé : « I. ― En cas de demande de renouvellement, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : a) De sa carte nationale d'identité délivrée en application du décret n° 87-178 du 19 mars 1987 ou des articles 2 à 5 du présent décret dans sa version issue du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ; b) Ou de son passeport, de son passeport de service ou de son passeport de mission délivrés en application des articles 4 à 17 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ; c) Ou, […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité, modifié par le décret n° 62-1365 du 21 novembre 1962 et par le décret n° 81-608 du 19 mai 1981 ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
1° Permettre au titulaire de la carte de justifier de son identité dans les cas et conditions définis par les lois et règlements en vigueur ;
2° Faciliter pour les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale l'exercice de leurs missions de recherches et de contrôle de l'identité des personnes, notamment à l'occasion du franchissement des frontières.
1° Le nom patronymique, les prénoms, la date et le lieu de naissance, le sexe, la taille, la nationalité et le domicile de l'intéressé et, si celui-ci le demande, sa situation de famille et le nom dont l'usage est autorisé par la loi ;
2° L'autorité de délivrance du document, la date de celui-ci, sa durée de validité avec indication de sa limite de validité, le nom et la signature de l'autorité qui a délivré la carte ;
3° Le numéro de la carte.
La carte nationale d'identité comprend également la photographie et la signature du titulaire.